Legislator Jurisprudence & Législation
460862 ECLI:FR:CECHS:2022:460862.20220720 Généré par l'IA

LLC Tax Deficit Recognition Appeal Rejected

Numéro de cause 460862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought to retroactively recognize deficits declared for the 2012, 2013, and 2014 fiscal years after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected the majority of its claims, leading the company to appeal to the highest administrative court. The court determined that the appeal should not be admitted because none of the presented grounds—alleging insufficient reasoning, distortion of facts regarding deductible travel expenses for the manager, issues with the burden of proof concerning partner current account credits claimed as debt repayment, or misinterpretation of evidence regarding intentional tax reduction—constituted a serious basis for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; LLC Tax Deficit Recognition Appeal Rejected: The court determined that the appeal should not be admitted because none of the presented grounds—alleging insufficient reasoning, distortion of facts regarding deductible travel expenses for the manager, issues with the burden of proof concerning partner current account credits claimed as debt repayment, or misinterpretation of evidence regarding intentional tax reduction—constituted a serious basis for cassation.

Mots-clés

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dette fiscale société à responsabilité limitée bilan déficitaire compte courant comptabilisation erronée validité de la reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Grattepanche Invest n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which is the core decision on the merits of the case's admissibility.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure used to reject the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Grattepanche Invest a demandé au tribunal administratif d'Orléans de rétablir les déficits qu'elle a déclarés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1802881 du 3 mars 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de charges admises en déduction en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 20NT02631 du 26 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Grattepanche Invest contre l'article 2 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Grattepanche Invest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Grattepanche Invest ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Grattepanche Invest soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que les frais de déplacement de son dirigeant n'avaient pas été engagés dans son intérêt et ne pouvaient être regardées comme des charges déductibles de son bénéfice ;

- l'a insuffisamment motivé, a méconnu les règles de la dévolution de la charge de la preuve et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de son gérant dans ses écritures seraient la contrepartie d'une dette qu'elle aurait contractée à l'égard de ce dernier ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que l'administration établissait qu'elle avait sciemment diminué son résultat imposable et délibérément manqué à ses obligations fiscales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Grattepanche Invest n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Grattepanche Invest.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy