Company Appeal Regarding Art Event Contracts and Proposal Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a lower administrative court's decision that had rejected its request for an injunction to suspend the execution of a public entity's decision to launch a call for proposals for organizing international art and photography events and to compel the entity to resume contractual relations for organizing specific existing fairs. The appellate court found that the request to suspend the call for proposals was moot because the entity had already published the results of that call, rendering that part of the appeal without object. Regarding the remaining claims seeking to force the resumption of contractual relations, the court determined that the grounds of appeal—alleging the lower court wrongly dismissed the claim that a public domain occupation agreement contained a stipulation for the benefit of the company, and wrongly discounted arguments based on reciprocal commitments for utilizing a temporary venue—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Company Appeal Regarding Art Event Contracts and Proposal Suspension: The appellate court found that the request to suspend the call for proposals was moot because the entity had already published the results of that call, rendering that part of the appeal without object. Regarding the remaining claims seeking to force the resumption of contractual relations, the court determined that the grounds of appeal—alleging the lower court wrongly dismissed the claim that a public domain occupation agreement contained a stipulation for the benefit of the company, and wrongly discounted arguments based on reciprocal commitments for utilizing a temporary venue—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the procedure allowing the Council of State to refuse admission to the appeal on the merits.
Cited in the appellant's request concerning the costs to be paid by the RMN-GP, although the final decision did not grant this specific request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) RX France a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées (RMN-GP) a publié un appel à propositions en vue de l'organisation d'une manifestation internationale d'art contemporain et d'une manifestation de photographie au sein du Grand Palais Éphémère pour une période allant de 2022 à 2028 et, d'autre part, d'enjoindre à cet établissement public de reprendre ses relations contractuelles avec elle en vue de l'organisation de la foire internationale d'art contemporain (FIAC) et de la manifestation " Paris Photo " en 2022 et 2023. Par une ordonnance n° 2128031 du 13 janvier 2022, la juge des référés de ce tribunal a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société RX France demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la RMN-GP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société RX France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2022, présentée par la société RX France ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a statué sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision d'organiser un appel à propositions :
1. Ainsi qu'il ressort des écritures de la société RX France, l'établissement public de la RMN-GP a rendu public, le 26 janvier 2022, le résultat de l'appel à propositions qu'il avait initié par sa décision du 8 décembre 2021. Cette décision ayant été entièrement exécutée, les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande tendant à la suspension de son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a statué sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la RMN-GP de reprendre les relations contractuelles :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société RX France soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris :
- a estimé à tort que sa demande au fond était irrecevable ;
- l'a insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de rupture des relations contractuelles conclues en vue de l'organisation de la foire internationale de l'art contemporain (FIAC) et de " Paris-Photo " le moyen tiré de ce que la convention d'occupation du domaine public conclue le 18 septembre 2018 entre la Ville de Paris et la RMN-GP comportait une stipulation pour autrui à son bénéfice ;
- l'a entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision de résiliation le moyen tiré de qu'elle pouvait se prévaloir d'engagements réciproques avec la RMN-GP en vue de l'occupation du Grand Palais éphémère en 2022 et 2023.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société RX France dirigées contre l'ordonnance du 13 janvier 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle s'est prononcée sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2021 de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées d'organiser un appel à propositions.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée RX France.
Copie en sera adressée à l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées ainsi qu'à la Ville de Paris.