Appeal Dismissed for Insufficient Grounds Regarding Disability Pension Taxation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower court decision that upheld additional income tax assessments levied due to the inclusion of a disability pension in his taxable income for the years 2013 through 2015. The appellant argued that prior administrative decisions from 2002 and 2003, which granted him tax relief, constituted an administrative position under the Fiscal Procedures Book that should bar the current taxation, contending the appellate court mischaracterized those prior decisions. The reviewing court determined that the arguments presented in the appeal did not meet the threshold for admission, as the grounds raised were not serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds Regarding Disability Pension Taxation: The appellant argued that prior administrative decisions from 2002 and 2003, which granted him tax relief, constituted an administrative position under the Fiscal Procedures Book that should bar the current taxation, contending the appellate court mischaracterized those prior decisions. The reviewing court determined that the arguments presented in the appeal did not meet the threshold for admission, as the grounds raised were not serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order stating the outcome of the appeal.
This provision establishes the procedure for admission of the appeal, which governs the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une pension d'invalidité. Par un jugement n° 1801213 du 30 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NT02223 du 26 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les décisions de dégrèvement dont il a bénéficié au titre des années 2002 et 2003 n'étaient pas motivées, alors que faisant droit à l'argumentation qu'il développait dans ses demandes, elles devaient être regardées comme s'appropriant cette argumentation, et par suite méconnu les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en jugeant que ces décisions ne constituaient pas une prise de position de l'administration sur sa situation fiscale, opposable sur leur fondement.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mahé
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol