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460835 ECLI:FR:CECHS:2022:460835.20220718 Généré par l'IA

Appeal Regarding Municipality Liability for Alleged Faults and Harassment Dismissed

Numéro de cause 460835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a municipality for damages allegedly suffered due to faults committed in the exercise of their duties, following the rejection of their claims by the administrative tribunal and subsequent dismissal of their appeal by the administrative court of appeal. The litigant argued that the appellate court erred in fact and law by insufficiently motivating its decision, misinterpreting evidence regarding the organization of a security office, and incorrectly assessing whether moral harassment and municipal fault were established. The highest administrative court determined that none of the presented grounds of appeal warranted the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Appeal Regarding Municipality Liability for Alleged Faults and Harassment Dismissed: The litigant argued that the appellate court erred in fact and law by insufficiently motivating its decision, misinterpreting evidence regarding the organization of a security office, and incorrectly assessing whether moral harassment and municipal fault were established. The highest administrative court determined that none of the presented grounds of appeal warranted the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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responsabilité de la commune licenciement administratif indemnité pour tort moral contrôle juridictionnel qualité pour recourir infractions contre l'autorité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This article states the final disposition: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) as the standard for judging the admission of the appeal, which determines the outcome in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Toulouse (Haute-Garonne) à lui verser la somme totale de 345 951 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans l'exercice de ses fonctions et du fait des fautes commises par la commune de Toulouse. Par un jugement n° 1605476 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 19BX03592 du 13 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- l'a insuffisamment motivé ou, à tout le moins, a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la commune de Toulouse n'avait commis aucune faute dans l'organisation de l'office de la tranquillité ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne caractérisait pas le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime alors qu'il lui incombait seulement des rechercher si elle apportait des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ;

- a inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'avait pas été victime de harcèlement moral ;

- a inexactement qualifié le faits en jugeant que la commune de Toulouse n'avait commis aucune faute dans la prise en charge de ses difficultés professionnelles.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Toulouse.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 18 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova