Legislator Jurisprudence & Législation
460824 ECLI:FR:CECHS:2022:460824.20220722 Généré par l'IA

Tax Assessment Irregularity Appeal Refused

Numéro de cause 460824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prior administrative appeals court ruling that had partially upheld a lower court decision which granted a partial discharge from income tax assessments imposed by the territory for the 2013 and 2014 tax years, while rejecting other claims, including damages and the provision of tax notices for 2011 and 2012. The appellant alleged errors of law concerning the regularity of the taxation procedure despite a known change of residence and the validity of an 80% tax increase because notices were sent to incorrect addresses. The administrative supreme court refused to admit the appeal for review because neither of the asserted grounds provided a serious basis for the claim, as mandated by the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Tax Assessment Irregularity Appeal Refused: The appellant alleged errors of law concerning the regularity of the taxation procedure despite a known change of residence and the validity of an 80% tax increase because notices were sent to incorrect addresses. The administrative supreme court refused to admit the appeal for review because neither of the asserted grounds provided a serious basis for the claim, as mandated by the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu erreur administrative procédure fiscale recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle assiette de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which is the final disposition.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the legal basis for the decision not to admit the appeal (admission préalable).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer le dégrèvement des impositions mises à sa charge par la Nouvelle-Calédonie au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2013 et 2014, de prononcer la suspension des mesures de recouvrement forcé et de faire opposition à l'avis à tiers détenteur du 12 décembre 2018 pris pour le recouvrement de ces impositions, de prononcer le remboursement des sommes déjà recouvrées au titre de cet avis à tiers détenteur, de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 19 351 240 francs CFP et d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de lui adresser ses avis d'imposition sur les revenus des années 2011 et 2012.

Par un jugement n°s 1900018, 1900076 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a déchargé M. A des impositions mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 à concurrence des montants de 1 141 812 francs CFP et de 1 173 626 francs CFP, correspondant à la déduction de pensions alimentaires, ainsi que de l'obligation de payer les sommes correspondantes, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 19PA02729 du 9 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient que la cour a commis :

- une erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition suivie à son encontre au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2013 et 2014 était régulière au regard des articles 973, 974 et 981 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, alors que la Nouvelle-Calédonie était informée du transfert de sa résidence en métropole ;

- une erreur de droit en jugeant que la majoration de 80 % des impositions au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2013 et 2014 était fondée au regard de l'article Lp. 1053 du même code, alors que les mises en demeure lui ont été adressées à de mauvaises adresses.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Dominique Agniau-Canel

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie LeporcqE3WQA2AW