Legislator Jurisprudence & Législation
460817 ECLI:FR:CECHS:2022:460817.20220718 Généré par l'IA

Municipality's Appeal Dismissed in Unemployment Benefits Case

Numéro de cause 460817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a lower administrative court ruling that ordered it to pay an individual benefits for unemployment assistance and damages, based on the lower court's finding that the municipality unlawfully refused the benefits and renewal of her employment contract, while the appellant argued the court mischaracterized the facts regarding the claimant's intent to resign and erred in its application of unemployment regulations. The high administrative court decided not to admit the municipality's appeal because none of the presented grounds for annulment—which challenged the factual findings concerning the claimant's resignation and the application of unemployment allowance conditions—were sufficiently serious to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality's Appeal Dismissed in Unemployment Benefits Case: The high administrative court decided not to admit the municipality's appeal because none of the presented grounds for annulment—which challenged the factual findings concerning the claimant's resignation and the application of unemployment allowance conditions—were sufficiently serious to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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indemnité de chômage annulation du contrat commune d'assistance procédure préjudicielle conditions d'emploi motifs de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governed the non-admission of the appeal (pourvoi) because none of the submitted grounds were serious enough to warrant admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Bagneux à lui verser la somme totale de 34 213 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le renouvellement de son contrat de travail. Par un jugement n° 1903278 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Bagneux à verser à Mme B l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'a renvoyée devant la commune de Bagneux pour qu'il soit procédé, dans les trois mois suivant la notification de sa décision, au calcul et au versement des allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui sont dues, a condamné la commune de Bagneux à verser 5 00 euros en indemnisation au titre des troubles dans ses conditions d'existence et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une ordonnance n° 21VE02182 du 25 janvier 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 juillet 2021 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Bagneux. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bagneux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Bagneux ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Bagneux soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- a inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que Mme B n'avait pas manifesté son souhait de démissionner et, ce faisant, l'a entaché d'erreur de droit en jugeant comme fautif le refus d'octroi des allocations d'aide au retour à l'emploi ;

- a méconnu son office de juge de plein contentieux et commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur les droits de Mme B en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

- s'est mépris sur les écritures des parties et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucune contestation des autres conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'avait été formulée et, ce faisant, a méconnu le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bagneux n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bagneux.

Copie en sera adressée à Mme A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 18 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova