Appeal Regarding Disclosure of Hunting Cull Participant List Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to compel the national domain to release the list of participants from organized hunting culls in 2018 after the administrative authority refused the request, leading to the lower court upholding the refusal. The applicant argued the lower court erred by finding disclosure would violate privacy due to revealing the possession of a hunting permit and by failing to balance public interest against privacy rights, particularly given the notoriety of some participants. The high administrative court declined to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds—concerning privacy infringement, the status of the domain or its guests, the public interest balancing test, or the nature of participation as an in-kind benefit—were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Disclosure of Hunting Cull Participant List Denied: The applicant argued the lower court erred by finding disclosure would violate privacy due to revealing the possession of a hunting permit and by failing to balance public interest against privacy rights, particularly given the notoriety of some participants. The high administrative court declined to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds—concerning privacy infringement, the status of the domain or its guests, the public interest balancing test, or the nature of participation as an in-kind benefit—were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 28 janvier 2019 et du 28 novembre 2019 par lesquelles le Domaine national de Chambord a refusé de lui communiquer la liste des participants aux battues de régulation organisées en 2018 et d'enjoindre au Domaine de la lui communiquer.
Par un jugement n° 1904376 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du Domaine national de Chambord la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif d'Orléans l'a entaché :
- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la communication de la liste sollicitée porterait atteinte à la vie privée dès lors qu'elle dévoilerait que les personnes concernées ont un permis de chasse, que le Domaine national de Chambord n'est pas une association de chasse agréée tenue de communiquer la liste de ses membres et que ses invités n'ont pas été avertis de la communicabilité éventuelle de la liste ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en statuant ainsi sans rechercher si l'intérêt général qui s'attachait à l'information du public ne devait pas prévaloir sur le respect de la vie privée, compte tenu au surplus de la notoriété de certains participants ;
- d'erreur de droit au regard des règles de détermination de la preuve et du droit d'accès aux documents administratifs, et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le requérant n'établissait pas que la participation aux battues était un avantage en nature.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Domaine national de Chambord.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Dominique Agniau-Canel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq