Legislator Jurisprudence & Législation
460799 ECLI:FR:CECHS:2022:460799.20220422 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Trespassers (Eviction Standing)

Numéro de cause 460799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought an emergency order to evict trespassers from the vicinity of a site it used, arguing the lower administrative judge erred in rejecting the request because the company was neither the owner nor the manager of the public property involved, thus lacking standing under the relevant administrative justice code article to request the expulsion. The high administrative court ruled that none of the grounds cited for overturning the lower court's decision—alleged errors of law, misqualification of facts, or distortion of the evidence regarding property status—were serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Trespassers (Eviction Standing): The high administrative court ruled that none of the grounds cited for overturning the lower court's decision—alleged errors of law, misqualification of facts, or distortion of the evidence regarding property status—were serious enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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sociétés anonymes ordre d'évacuation défaut de qualité pour agir motif d'expulsion erreur de fait partage de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'État, which was the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Derichebourg Propreté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre des abords du site de la société DPD France situé sur le territoire de la commune du Coudray-Montceaux et l'évacuation de leurs biens, avec le cas échéant le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée et par personne concernée à compter de la notification de son ordonnance.

Par une ordonnance n° 2200094 du 11 janvier 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Derichebourg Propreté demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge des fédérations SUD-PTT, SUD-PTT 91 et Solidaires 91 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Derichebourg Propreté ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Derichebourg Propreté soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l'a entachée d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique de faits et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en se fondant, pour rejeter sa demande, sur ce qu'elle n'était ni propriétaire, ni gestionnaire des dépendances domaniales en cause et qu'elle n'était, par suite, pas recevable à demander l'expulsion de leurs occupants sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Derichebourg Propreté n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Derichebourg Propreté.