VAT Assessment Cancellation Appeal on Tobacco Products Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation or reduction of Value Added Tax (VAT) assessments imposed by the tax administration, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected its claims regarding the basis and trigger of the tax on resold tobacco products, which they argued improperly included consumption duty. The highest administrative court reviewed the appeal, finding that none of the grounds raised by the company—alleging errors of law concerning the VAT trigger, the inclusion of consumption duty in the tax base, and the calculation based on the pre-tax purchase price of tobacco—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; VAT Assessment Cancellation Appeal on Tobacco Products Denied: The highest administrative court reviewed the appeal, finding that none of the grounds raised by the company—alleging errors of law concerning the VAT trigger, the inclusion of consumption duty in the tax base, and the calculation based on the pre-tax purchase price of tobacco—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal is not admitted, forming the primary order of the decision.
Cited in the reasoning as the legal basis for the inadmissibility procedure that leads to the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Sodipam a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2016, pour un montant total de 914 795 euros et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions à concurrence de 715 552 euros. Par un jugement n° 1700328 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX01759 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Sodipam contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 13 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sodipam demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des douanes ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani,
Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Sodipam ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Sodipam soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en validant les redressements alors que l'administration fiscale avait méconnu le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée pouvait inclure le droit de consommation ;
- a commis une erreur de droit et méconnu le principe de base afférent au système de la taxe sur la valeur ajoutée en jugeant que le montant de la taxe en litige avait été calculé, à bon droit, sur la base du prix d'achat hors taxe des tabacs revendus.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Sodipam n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sodipam.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 janvier 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :