Applicant v. National Court for Asylum Law (Admission of Judicial Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a decision by the national court for asylum law which rejected his request to overturn the withdrawal of his subsidiary protection status by the administrative authority, by arguing that the court failed to adequately reason its decision, misinterpreted the evidence regarding the established facts, and disregarded medical and social worker certificates when assessing the threat posed by his presence in the country. The highest administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission for judicial review, thus refusing to consider the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Court for Asylum Law (Admission of Judicial Review): The highest administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission for judicial review, thus refusing to consider the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order that the appeal is not admitted.
This provision sets the standard for the non-admission of the appeal (lack of serious grounds or inadmissibility).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 21017085 du 12 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 500 euros à verser à la SCP Richard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- insuffisamment motivé sa décision en n'indiquant pas la teneur des documents produits devant elle et en s'abstenant de les analyser ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés était établie ;
- dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte, dans son appréciation de la menace que représenterait sa présence en France, des certificats de l'assistante sociale et du médecin du centre hospitalier de Digne-les-Bains, en date des 10 février et 12 octobre 2021.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.