Legislator Jurisprudence & Législation
460768 ECLI:FR:CECHS:2022:460768.20220628 Généré par l'IA

Refusal to Grant Stateless Person Status Upheld on Appeal

Numéro de cause 460768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after the administrative directorate refused to grant them stateless person status, a decision upheld by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The appellant argued that the court erred in law by failing to deduce the consequences of findings regarding their lack of connection to a specific nationality and by wrongly requiring proof of repeated and diligent efforts to obtain that nationality, which they contended was not legally required. The supreme administrative court ultimately ruled that none of the grounds presented in the appeal for cassation were substantial enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal to Grant Stateless Person Status Upheld on Appeal: The appellant argued that the court erred in law by failing to deduce the consequences of findings regarding their lack of connection to a specific nationality and by wrongly requiring proof of repeated and diligent efforts to obtain that nationality, which they contended was not legally required. The supreme administrative court ultimately ruled that none of the grounds presented in the appeal for cassation were substantial enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel positions administratives motifs de cassation preuve de l'apatridie nationalité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, explicitly stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

The court implicitly applies this article by declaring the appeal inadmissible, as stated in the reasoning section regarding admission procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 juin 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par un jugement n° 1908902 du 9 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY03606 du 10 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 24 janvier, 25 avril et 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative au statut des apatrides signée à New-York le 28 septembre 1954 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2022, présentée par M. B ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel Rameix - Gury - Maitre, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de ses constatations relatives à son absence de rattachement à l'Arménie ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'il devait rapporter la preuve de démarches répétées et assidues tendant à l'obtention de la nationalité arménienne alors qu'une telle règle ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe ;

- inexactement qualifié et dénaturé les faits en estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de démarches répétées et assidues effectuées en vue de l'obtention de la nationalité arménienne.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah -Poeuf, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 28 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

La rapporteure :

Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia