Taxpayer Appeal on Property Tax Assessment for Parisian Hotel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the reduction of property taxes, special equipment taxes, household waste collection taxes, and management fees assessed for an hotel property in Paris for the years 2017 and 2018, following a rejection by the administrative tribunal, by appealing to the highest administrative court, arguing that the tribunal erred in law and reasoning by refusing to exclude accessible terraces/balconies, by not evaluating the entire establishment as a single hotel category rather than separating the hotel, restaurant, bar, and parking, and by using different base rental values for non-revised components. The court determined that none of the raised grounds of appeal—concerning the tax base calculation for specific features, the categorization of the establishment's uses, or the application of revised rental values—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1498 du code général des impôts, article 1494 du code général des impôts, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal on Property Tax Assessment for Parisian Hotel: The court determined that none of the raised grounds of appeal—concerning the tax base calculation for specific features, the categorization of the establishment's uses, or the application of revised rental values—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the inadmissibility procedure for appeals ('admission') before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 27 décembre 2019, la société anonyme simplifiée unipersonnelle (SASU) H Gouvion a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que des frais de gestion, qu'elle a acquittés au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un immeuble à usage d'hôtel situé à Paris (XVIIème). Par un jugement n° 1922021 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 janvier et le 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société H Gouvion demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société anonyme simplifiée unipersonnelle (SASU) H Gouvion ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société H Gouvion soutient que le tribunal administratif de Paris :
- a commis une erreur de droit au regard de l'article 1498 du code général des impôts et de l'article 324 Z de l'annexe III au même code en refusant d'exclure des surfaces imposées les terrasses et balcons accessibles seulement en cas d'évacuation ;
- l'a insuffisamment motivé et l'a entaché d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur de droit au regard de l'article 1494 du code général des impôts ainsi que de l'article 324 A de l'annexe III au même code en n'évaluant pas l'ensemble de l'établissement dans la catégorie d'hôtel mais en jugeant que relevaient d'une utilisation distincte l'hôtel, le restaurant, le bar et le parking ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard de l'article 1518 A quinquies et de l'article 1518 E du code général des impôts en jugeant qu'aux fins de l'application de ces dispositions, les valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 du restaurant, du bar et du parking pouvaient être différentes de celles qui avaient été retenues pour l'établissement de la cotisation au titre de 2016.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société H Gouvion n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SASU H Gouvion.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme Ismahane KarkiOCR91N33