Challenge to Municipal Permit Dismissed on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging a municipal permit for construction modifications, including the installation of a rainwater retention basin, appealed a lower court's decision that dismissed their challenge as manifestly inadmissible. The appellants contended the lower court erred by upholding the inadmissibility, arguing the permit posting failed to include the mandatory notice regarding administrative litigation as required by the urban planning code, and further asserted that the relevant provisions of the urban planning and administrative justice codes violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal, finding that none of the presented arguments were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 424-15 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Challenge to Municipal Permit Dismissed on Appeal: The appellants contended the lower court erred by upholding the inadmissibility, arguing the permit posting failed to include the mandatory notice regarding administrative litigation as required by the urban planning code, and further asserted that the relevant provisions of the urban planning and administrative justice codes violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal, finding that none of the presented arguments were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the preliminary admission procedure for appeals in cassation before the Conseil d'Etat, which determines the outcome of the appeal being declared inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. I J et Mme E J, née C, M. B G et Mme D L, ainsi que M. A F et Mme K F, née H, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le maire de Blanquefort a délivré à la société anonyme Vilogia un permis de construire pour la modification du dispositif de rejet des eaux pluviales avec construction d'un bassin de rétention et la modification des hauteurs d'un bâtiment et des emprises bâties sur un projet précédemment autorisé. Par une ordonnance n° 2105228 du 29 novembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme J, M. G et Mme L et M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blanquefort la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. et Mme J et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme J et autres soutiennent que :
- le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en rejetant leur demande pour irrecevabilité manifeste alors même qu'il ressortait des pièces du dossier que l'affichage du permis litigieux ne mentionnait pas, contrairement aux exigences de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du même code en cas de recours contentieux ;
- il a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions combinées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui méconnaissent, tant en elles-mêmes que s'agissant de leur application faite en l'espèce, le droit à un procès équitable, en particulier le droit d'accès effectif à un tribunal garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme J et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I J, représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Blanquefort et à la société anonyme Vilogia.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 3 août 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Sinem Varis