Legislator Jurisprudence & Législation
460748 ECLI:FR:CECHS:2022:460748.20220803 Généré par l'IA

Challengers Fail to Annul Implicit Construction Permit Due to Procedural Defects in Appeal Notification

Numéro de cause 460748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenging an implicit construction permit granted by a municipality for social housing sought its annulment, but the administrative tribunal rejected their request as inadmissible because the appeal was not properly notified as required by administrative procedure code provisions concerning urban planning authorizations. On appeal, the challengers asserted the tribunal erred by treating the claim as an urban planning authorization challenge, that the permit's required public notice omitted mention of the notification obligation for legal appeals, and that the relevant procedural rules violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. The high administrative court denied the admission of the appeal, finding none of the submitted grounds were substantial enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de justice administrative, article R. 424-15 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Challengers Fail to Annul Implicit Construction Permit Due to Procedural Defects in Appeal Notification: On appeal, the challengers asserted the tribunal erred by treating the claim as an urban planning authorization challenge, that the permit's required public notice omitted mention of the notification obligation for legal appeals, and that the relevant procedural rules violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. The high administrative court denied the admission of the appeal, finding none of the submitted grounds were substantial enough to warrant further review.

Mots-clés

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défauts de construction qualité pour recourir contre permis urbanisme annonces publiques moyens invocables droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which resulted in the appeal not being admitted.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of costs in administrative proceedings, as requested in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. I J et Mme E J, née C, M. B G et Mme D L, ainsi que M. A F et Mme K F, née H, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de déclarer inexistante la décision implicite par laquelle le maire de Blanquefort a délivré à la société anonyme Vilogia, sur sa demande présentée le 28 novembre 2019, le permis de construire quinze logements sociaux et trente places de stationnement ou, à défaut, d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir. Par une ordonnance n° 2105227 du 29 novembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme J, M. G et Mme L et M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Blanquefort la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. et Mme J et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme J et autres soutiennent que :

- le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en regardant la demande dont il était saisi, pour la déclarer irrecevable faute de notification opérée dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de justice administrative, comme dirigée contre une autorisation d'urbanisme ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en rejetant leur demande pour irrecevabilité manifeste alors même qu'il ressortait des pièces du dossier que l'affichage du permis litigieux ne mentionnait pas, contrairement aux exigences de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du même code en cas de recours contentieux ;

- il a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions combinées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui méconnaissent, tant en elles-mêmes que s'agissant de leur application faite en l'espèce, le droit à un procès équitable, en particulier le droit d'accès effectif à un tribunal garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme J et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I J, représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Blanquefort et à la société anonyme Vilogia.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 3 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis