Asylum Appeal Dismissal Regarding War Crime Allegations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the National Court of Asylum (CNDA) that rejected his asylum application and challenged the preceding decision by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA). The applicant contended that the CNDA had distorted the facts by concluding he was personally involved in war crimes, citing his expressed desire not to participate in the Syrian regime's murderous actions and claiming he suffered consequences for attempting to sever ties before his arrest; additionally, he argued the court erred in law by suggesting mere affiliation with a criminal regime established personal involvement in war crimes. The Supreme Administrative Court decided not to admit the appeal because none of the presented grounds were deemed capable of leading to the admission of the judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Appeal Dismissal Regarding War Crime Allegations: The applicant contended that the CNDA had distorted the facts by concluding he was personally involved in war crimes, citing his expressed desire not to participate in the Syrian regime's murderous actions and claiming he suffered consequences for attempting to sever ties before his arrest; additionally, he argued the court erred in law by suggesting mere affiliation with a criminal regime established personal involvement in war crimes. The Supreme Administrative Court decided not to admit the appeal because none of the presented grounds were deemed capable of leading to the admission of the judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition: the appeal is not admitted.
This article defines the criteria for the preliminary admission procedure, which resulted in the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante:
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'annuler la décision du 19 mai 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 20021427 du 22 novembre 2021, la CNDA a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros, à verser à son avocat, la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- dénaturé les faits de l'espèce en ayant retenu son implication personnelle dans les crimes de guerre alors que ses entretiens avec l'OFPRA établissaient sa volonté de ne pas s'impliquer dans les entreprises meurtrières du régime syrien ;
- dénaturé les faits de l'espèce en retenant qu'il avait nécessairement donné l'ordre de tirer à balles réelles et avait ainsi été impliqué personnellement dans ces crimes alors qu'il résultait des pièces du dossier que tel n'était pas le cas ;
- dénaturé les faits de l'espèce en retenant qu'il n'avait pas montré sa volonté de rompre les liens avec l'entreprise meurtrière du régime avant son arrestation alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il avait subi en prison les conséquences de cette rupture ;
- commis une erreur de droit en retenant que la seule appartenance à un régime criminel suffit à établir l'implication personnelle dans des crimes de guerre.
Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.