Municipal Building Permit Challenge Upheld After Appeals Court Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal building permit granted for twelve collective housing units and two individual houses, after a lower administrative court initially annulled the permit, but the appellate court reversed that decision and upheld the permit. The high administrative court refused to admit the appeal for review because the arguments raised, alleging procedural irregularities regarding the court's consideration of subsequent observations, insufficient reasoning concerning the classification of attic space ("combles") under local zoning rules, and errors of law or fact regarding the building's third level, did not present any serious grounds for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la SCI Vepha et de M. A n'est pas admis; Municipal Building Permit Challenge Upheld After Appeals Court Reversal: The high administrative court refused to admit the appeal for review because the arguments raised, alleging procedural irregularities regarding the court's consideration of subsequent observations, insufficient reasoning concerning the classification of attic space ("combles") under local zoning rules, and errors of law or fact regarding the building's third level, did not present any serious grounds for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the admission of the appeal.
This article establishes the preliminary admission procedure, which is the basis for the rejection decision in Article 1.
This order pertains to the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La SCI Vepha et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2018 par lequel le maire de Villers-sur-Mer (Calvados) a accordé à la société Lance Immo le permis de construire douze logements collectifs et deux maisons individuelles.
Par un jugement n° 1900869 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté.
Par un arrêt n° 20NT01471-20NT01634 du 26 novembre 2021, la cour administrative de Nantes a, sur appel de la commune de Villers-sur-Mer et de la société Lance Immo, annulé ce jugement et rejeté la demande de la SCI Vepha et M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Vepha et M. A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Lance Immo et de la commune de Villers-sur-Mer ;
3°) de mettre à la charge de la société Lance Immo et de la commune de Villers-sur-Mer la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la SCI Vepha et de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la SCI Vepha et M. A soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a :
- entaché sa décision d'irrégularité au regard des dispositions des articles R. 741-2 et R. 611-1 du code de justice administrative, faute d'avoir visé, analysé et communiqué leurs observations en réponse à l'invitation de la cour faite en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- insuffisamment motivé sa décision faute d'avoir répondu à leur argumentation en défense, qui faisait valoir que, d'une part, l'existence d'un mur droit de 2,5 mètres faisait obstacle à la qualification de " combles ", et que, d'autre part, la société pétitionnaire ne pouvait recourir à une toiture " à la Mansart " pour dissimuler un véritable niveau d'habitation et méconnaître ainsi l'esprit des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la côte fleurie ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le troisième niveau du bâtiment A du projet litigieux constituait des " combles ", au sens des dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'article 3.4.5 du règlement de l'aire de valorisation du patrimoine architectural.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Vepha et de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Vepha et à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Villers-sur-Mer et à la société Lance Immo.