Legislator Jurisprudence & Législation
460737 ECLI:FR:CECHS:2022:460737.20221209 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Timeliness of Challenge to Construction Permit Annulment Claim

Numéro de cause 460737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a construction permit granted by a municipality, but the administrative tribunal rejected the claim, leading the party to appeal, arguing the tribunal erred by treating the claim as being against the initial permit decision rather than the subsequent implicit refusal to withdraw that permit, which would have made the claim timely; however, the reviewing court determined that this ground for appeal did not present a serious legal basis for admission, and therefore refused to admit the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Timeliness of Challenge to Construction Permit Annulment Claim: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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motif de révision qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives retrait de l'autorisation exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling, stating that the appeal filed by the company Loremag is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the non-admission of the appeal (irrecevability or lack of serious grounds), which is the basis for the final decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Loremag a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à la SAS Nexity IR Programmes Côte-d'Azur.

Par un jugement n° 2100405 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loremag demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de la société Loremag ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Loremag soutient que le tribunal administratif de Nice s'est mépris sur la portée des écritures dont il était saisi, et a ainsi commis une erreur de droit, en retenant que ses conclusions étaient dirigées contre l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le maire de Nice a accordé le permis de construire litigieux à la SAS Nexity IR Programmes Côte-d'Azur et, par suite, étaient tardives alors qu'elles visaient à l'annulation de la décision implicite du maire de Nice en date du 25 novembre 2020 rejetant sa demande de retrait de ce même arrêté.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Loremag n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Loremag. Copie en sera adressée à la commune de Nice et à la SAS Nexity IR Programmes Côte-d'Azur.