Legislator Jurisprudence & Législation
460727 ECLI:FR:CECHS:2022:460727.20220803 Généré par l'IA

Construction Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Merit

Numéro de cause 460727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a construction permit granted to another party for a house, following a series of prior administrative and judicial decisions, culminating in a decision by the administrative tribunal of Lyon rejecting the initial request after a remand from the highest administrative court. The applicant appealed this final rejection, alleging errors of law regarding the interpretation of urban planning codes concerning the classification of the disputed parcel as agricultural or urban, a manifest error in assessing the local urban plan's application, and an irregular composition of the tribunal, but the highest administrative court dismissed the appeal without admission because none of the submitted grounds were deemed serious enough to warrant further review under the mandatory preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 821-2 du code de justice administrative, article R. 151-22 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Construction Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Merit: The applicant appealed this final rejection, alleging errors of law regarding the interpretation of urban planning codes concerning the classification of the disputed parcel as agricultural or urban, a manifest error in assessing the local urban plan's application, and an irregular composition of the tribunal, but the highest administrative court dismissed the appeal without admission because none of the submitted grounds were deemed serious enough to warrant further review under the mandatory preliminary admission procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir contre permis décision préjudicielle contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation examen sur le fond

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for admitting an appeal, as the court decided not to admit the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D E a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le maire de Soucieu-en-Jarrest a délivré à M. B C le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Moinière, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux qu'elle a formé le 28 juillet 2017. Par un jugement n° 1708402 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Par une décision n° 428214 du 22 juillet 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de M. C, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Lyon.

Par un jugement n° 2005307 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon, statuant sur ce renvoi, a rejeté la demande de Mme E.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Soucieu-en-Jarrest la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de Mme E ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme E soutient que :

- le jugement a été rendu par une formation irrégulièrement composée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et du principe d'impartialité ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit, d'une part, en exigeant que la parcelle litigieuse présente un " grand " potentiel agronomique et biologique pour pouvoir être classée en zone agricole, en méconnaissance de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme et, d'autre part, en ne recherchant pas quel parti d'aménagement de la commune pouvait justifier le classement de la parcelle en zone urbaine ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le classement de la parcelle en zone Ub n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article Ub 13 du règlement du plan local d'urbanisme, qu'une surface engazonnée constituait un espace vert au sens des dispositions du b) de cet article.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme E n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D E.

Copie en sera adressée à la commune de Soucieu-en-Jarrest et à M. A C.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 3 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

Le secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis