Taxi Drivers Association v. Municipality Regarding Taxi Station Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association of taxi drivers sought to annul a municipal resolution, a mayor's decree setting the number of taxi stations, and a subsequent authorization granted to an individual taxi operator concerning the creation and allocation of a taxi station in a commune. The administrative tribunal had annulled the municipal resolution, and the administrative court of appeal upheld this judgment while rejecting the remainder of the claims. The highest administrative court declined to admit the appeal for review because the sole argued ground—that the transfer of a prior authorization did not constitute a 'transfer' under the departmental decree regulating taxi activities—was deemed insufficient to warrant admission, as the argument did not present a serious legal basis for overturning the appellate court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxi Drivers Association v. Municipality Regarding Taxi Station Allocation: The administrative tribunal had annulled the municipal resolution, and the administrative court of appeal upheld this judgment while rejecting the remainder of the claims. The highest administrative court declined to admit the appeal for review because the sole argued ground—that the transfer of a prior authorization did not constitute a 'transfer' under the departmental decree regulating taxi activities—was deemed insufficient to warrant admission, as the argument did not present a serious legal basis for overturning the appellate court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order declares that the appeal is not admitted.
This article defines the preliminary admission procedure which the decision explicitly invokes by failing to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'Union nationale des taxis du Nord (UNT 59) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler d'une part, la délibération n° 2018-29 du 21 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Vendeville a autorisé la création d'un emplacement de stationnement pour l'exploitation d'un service de taxi, d'autre part, l'arrêté n° 117-2018-06-27 du 27 juin 2018 par lequel le maire de cette commune a fixé à un le nombre d'autorisations de stationnement pour l'exploitation d'un service de taxi dans la commune et enfin, l'arrêté n° 118-2018-06-27 du 27 juin 2018 par lequel le maire a autorisé M. C A B à stationner sur la commune pour l'exploitation d'un service de taxi. Par un jugement n° 1807605, 1807765 et 1807770 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif a annulé la délibération du 21 juin 2018 et rejeté le surplus des conclusions.
Par un arrêt n° 20DA01278 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par l'UNT 59 contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UNT 59 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vendeville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'Union nationale des taxis du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, l'Union nationale des taxis du Nord soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la cession de l'autorisation de stationnement antérieurement détenue par M. A B ne permettait pas de le regarder comme étant titulaire d'un transfert d'autorisation au sens de l'article 9 de l'arrêté du 8 juillet 2010 réglementant l'activité de chauffeur et d'exploitant de taxis dans le département du Nord.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'UNT 59 n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des taxis du Nord.
Copie en sera adressée à la commune de Vendeville.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet