Municipal Deliberation Revocation and Property Rights Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a municipal deliberation from 2018 that revoked a prior 2008 deliberation concerning property rights, after the administrative tribunal sided with them, but the administrative court of appeal subsequently overturned that decision. The highest administrative court refused to admit the appeal, finding that none of the arguments raised by the appellants—alleging errors of law and mischaracterization or distortion of facts regarding whether the initial 2008 deliberation created rights and thus affected its revocability—were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Deliberation Revocation and Property Rights Appeal Refused: The highest administrative court refused to admit the appeal, finding that none of the arguments raised by the appellants—alleging errors of law and mischaracterization or distortion of facts regarding whether the initial 2008 deliberation created rights and thus affected its revocability—were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which is the ground for the decision not to admit the appeal.
This provision was cited by the applicants in their request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 26 avril 2018 du conseil municipal du Rayol-Canadel-sur-Mer (Var) retirant une précédente délibération du 15 avril 2008, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé contre cette délibération. Par un jugement n° 1803169 du 20 juillet 2020, ce tribunal a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 20MA03579 du 22 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé ces même faits en jugeant que la délibération du 15 avril 2008 était insusceptible de recours en tant qu'elle portait sur la fraction de la parcelle cadastrée section AM n° 198 dénommée " lot A ", sans rechercher si elle produisait des effets notables sur leurs droits ou leur situation ;
- a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique ou, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la délibération du 15 avril 2008 n'était pas créatrice de droits ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'un acte non réglementaire non créateur de droits pouvait être retiré plus de quatre mois après son édiction ;
- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la délibération du 15 avril 2008 n'était pas créatrice de droits en tant qu'elle portait sur la fraction de la parcelle cadastrée section AM n° 198 dénommée " lot B " et la fraction de la parcelle cadastrée section AM n° 141 dénommée " lot C ".
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B.
Copie en sera adressée à la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul