Medical Council Suspension Upheld Over Pathological Condition and Expert Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the national medical council that suspended his right to practice medicine for three months due to a pathological condition deemed dangerous for the profession, contingent upon the results of a new expert evaluation. The court rejected the appeal, reasoning that the expertise report's deadline was not a matter of strict procedural requirement, the decision was sufficiently reasoned, and crucially, the council was not bound by the expert findings, having reasonably based its determination on contradictory evidence, including the applicant's inconsistent statements regarding proposed medical tests, thereby justifying the suspension and the requirement for a follow-up neurological assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Medical Council Suspension Upheld Over Pathological Condition and Expert Evidence: The court rejected the appeal, reasoning that the expertise report's deadline was not a matter of strict procedural requirement, the decision was sufficiently reasoned, and crucially, the council was not bound by the expert findings, having reasonably based its determination on contradictory evidence, including the applicant's inconsistent statements regarding proposed medical tests, thereby justifying the suspension and the requirement for a follow-up neurological assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's main request (annulment of the decision).
This article is cited in Article 2 regarding the rejection of claims for costs incurred by the applicant.
This article rejects the claims for costs made by the National Council of the Order of Physicians under Art. L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 janvier et 2 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de trois mois et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. / III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. / IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 juillet 2021, le conseil départemental du Val-de-Marne de l'ordre des médecins a saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique citées au point précédent, la formation restreinte du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins d'une demande tendant à ce que M. B A, médecin généraliste, soit suspendu du droit d'exercer la médecine en raison d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Saisie par le conseil régional d'Ile-de-France de cette demande, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a, par une décision du 9 novembre 2021 dont M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir, suspendu ce dernier du droit d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois et subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise.
3. En premier lieu, si le IV de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique précité prévoit que le rapport d'expertise doit être déposé dans le délai de six semaines à compter de la saisine de l'instance ordinale compétente, ce délai, n'est pas prescrit à peine d'irrégularité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la seule circonstance que ce rapport a été remis au terme d'un délai plus long entache d'irrégularité la décision qu'il attaque.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième et dernier lieu, le rapport d'expertise prévu par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique a pour seul objet d'éclairer l'instance ordinale et ne la lie pas pour l'appréciation, qui lui incombe, de l'existence éventuelle d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider que M. A devait être regardé comme présentant un état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, après avoir rappelé que les experts ont estimé que si l'examen de l'intéressé et le recueil anamnestique ne permettaient pas de mettre en évidence un trouble mental de nature à rendre dangereux l'exercice de la médecine, ils ne permettaient pas pour autant de l'écarter, a relevé que M. A, âgé de soixante-seize ans, a soutenu, lors de son audition devant elle, avoir subi un test de mémoire lors de son entretien avec les experts, alors pourtant qu'au cours de celui-ci, il avait refusé de réaliser les tests et l'imagerie cérébrale qu'il lui avait été proposé de faire immédiatement, dans un souci de gain de temps, dans le centre hospitalier où se déroulait l'expertise. Par suite, en estimant, au vu de l'ensemble des éléments d'information dont elle disposait, que l'état de santé de l'intéressé rendait dangereux l'exercice de la médecine et justifiait une mesure de suspension d'une durée de trois mois et en subordonnant la reprise d'activité à une nouvelle expertise réalisée par un collège d'experts dont au moins un neurologue, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 7 octobre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil