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460718 ECLI:FR:CECHS:2022:460718.20220805 Généré par l'IA

Association v. IEP (Contractual Damages Appeal Dismissal)

Numéro de cause 460718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought contractual damages from a political studies institute (IEP) following a contract dispute, leading to a judgment by the Administrative Tribunal of Marseille, which was partially reformed by the Administrative Court of Appeal, increasing the awarded damages. The IEP appealed this decision, arguing the appellate court erred in law and factually distorted the situation by rejecting claims that the contract was invalid due to the former director's deceit (dol) regarding a prior partnership agreement and the failure to seek board approval or notify relevant ministerial authorities, and by failing to consider a potential contributory fault by the association. The Supreme Administrative Court ultimately denied the admission of the appeal because none of the presented grounds for annulment were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. IEP (Contractual Damages Appeal Dismissal): The IEP appealed this decision, arguing the appellate court erred in law and factually distorted the situation by rejecting claims that the contract was invalid due to the former director's deceit (dol) regarding a prior partnership agreement and the failure to seek board approval or notify relevant ministerial authorities, and by failing to consider a potential contributory fault by the association. The Supreme Administrative Court ultimately denied the admission of the appeal because none of the presented grounds for annulment were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts contractuels contrat de droit administratif accord d'association association motif de révision réformes législatives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admissibility procedure for appeals to the Council of State, which was the basis for denying admission to the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence (IEP) à lui verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 115 469 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel et la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral. Par un jugement n° 1602518 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence à verser à l'association MCCI la somme de 31 705 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis.

Par un arrêt n°19MA04728 du 22 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'association MCCI, porté la condamnation prononcée par le tribunal administratif à la somme de 100 037 euros, réformé dans cette mesure le jugement et rejeté l'appel incident formé par l'IEP d'Aix-en-Provence contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'IEP d'Aix-en-Provence demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel incident et de rejeter l'appel principal de l'association MCCI ;

3°) de mettre à la charge de l'association MCCI la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M M. Frédéric Gueudar-Delahaye, conseiller d'Etat

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'IEP d'Aix-en-Provence soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et les a dénaturés en jugeant que le contrat du 22 mars 2013 n'était pas entaché d'un vice d'une particulière gravité, alors que l'ancien directeur s'était rendu coupable d'un dol en gardant le silence devant le conseil d'administration sur l'existence de la convention de partenariat du 13 janvier 2012 et en n'informant pas le conseil d'administration de la conclusions d'une nouvelle convention ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que les conventions de partenariat devaient être préalablement approuvées par le conseil d'administration, alors que tel devait être le cas de la convention du 22 mars 2013 conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n°89-902 du 18 décembre 1989 ;

- a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, si l'absence de transmission des conventions de partenariat au président de l'université d'Aix-Marseille, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et donc du ministre chargé des affaires étrangères ne les entachait pas d'un vice d'une particulière gravité ;

- commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en ne recherchant pas si l'association MMCI n'avait pas commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'IEP d'Aix-en-Provence.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'IEP d'Aix-en-Provence n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence.

Copie en sera adressée à l'association Mauritius Chamber of Commerce and Industry.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat, M. Frédéric Gueudar-Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 5 août 2022.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar-Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak

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