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460709 ECLI:FR:CECHS:2022:460709.20221123 Généré par l'IA

Claimants v. University Hospital (Appeal of Damages Reduction)

Numéro de cause 460709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Claimants sought compensation from a university hospital for alleged harm during medical care, after the administrative tribunal initially awarded damages which were then partially reduced by the administrative court of appeal upon cross-appeals. The claimants appealed this appellate ruling to the highest administrative court, arguing errors of law and mischaracterization of facts concerning the expert report's validity due to missing hospital documents, the necessity of the surgery, the lack of informed consent, and the right to compensation for lack of preparation, but the court summarily dismissed the appeal, ruling that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Claimants v. University Hospital (Appeal of Damages Reduction): The claimants appealed this appellate ruling to the highest administrative court, arguing errors of law and mischaracterization of facts concerning the expert report's validity due to missing hospital documents, the necessity of the surgery, the lack of informed consent, and the right to compensation for lack of preparation, but the court summarily dismissed the appeal, ruling that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission for further review.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires rapport médical responsabilité hospitalière consentement éclairé calcul des dommages-intérêts erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which is the main outcome, implicitly referencing the admission procedure.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure that leads to the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner, à titre principal, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. C par cet établissement. Par un jugement n° 1404154 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser la somme de 19 653,10 euros à M. C.

Par un arrêt n° 19NC00886 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. et Mme C et appel incident des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, ramené cette somme à 19 443,10 euros et réformé le jugement dans cette mesure.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. et Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et de méconnaissance par la cour de son office en ce qu'il juge que la circonstance que le tribunal n'a pas été informé par l'expert de l'absence de production par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg des pièces nécessaires à l'expertise et n'a pas ordonné la communication de ces pièces ou d'observations, n'a pas entaché l'expertise d'irrégularité ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'expert a pu accomplir sa mission en dépit de la carence des hôpitaux universitaires de Strasbourg à fournir les documents nécessaires ;

- d'erreur de droit en ce que, pour apprécier l'existence des fautes commises, il ne tient pas compte du caractère incomplet du dossier médical remis à l'expert ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'opération chirurgicale revêtait un caractère urgent et nécessaire ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'absence d'information sur les risques encourus n'a pas fait perdre à la victime une chance de se soustraire à l'opération qu'elle a subie ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le défaut d'information n'était pas en lui-même de nature à ouvrir droit à réparation de son préjudice d'impréparation ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les conditions de réparation des préjudices subis par la solidarité nationale ne sont pas réunies.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C.

Copie en sera adressée aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras