Legislator Jurisprudence & Législation
460698 ECLI:FR:CECHS:2022:460698.20220803 Généré par l'IA

Annulment of Development Permit Denied Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 460698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking to annul a development permit issued by a municipal mayor had their appeal to the highest administrative court dismissed because the grounds presented—namely, alleged errors in law and insufficient reasoning by the administrative tribunal concerning the local urban planning rules regarding road access and the project's failure to present a road safety risk—did not meet the threshold for admission as they did not involve any serious grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis; Annulment of Development Permit Denied Due to Insufficient Grounds: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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développement urbain justice de proximité qualité pour recourir contre permis atteinte du seuil erreur administrative révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis.

This order reflects the decision not to admit the appeal (pourvoi), which is based on the criteria set out in Article L. 822-1 of the CJA, as discussed in the reasoning.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for admission of the appeal (pourvoi) before the Conseil d'Etat, the result of which is stated in the operative part (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B, Mme D E épouse B et M. C de Denaro ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le maire de Saint-André-de-la-Roche a délivré à Mme G F un permis d'aménager. Par un jugement n° 1905152 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B et M. de Denaro demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-la-Roche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme B et de M. de Denaro ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en jugeant que le permis d'aménager litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UI 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux conditions de desserte et d'accès ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne constituait pas un risque pour la sécurité des usagers de la route, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à commune de Saint-André-de-la-Roche et à Mme G F.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 3 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis