Real Estate Company Tax Assessment Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil real estate company sought the discharge of corporate tax assessments and VAT adjustments for 2014 after its initial claim and subsequent appeal were rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, respectively. The company appealed the dismissal of its appeal, arguing that the appellate court's decision constituted a factual distortion by minimizing the evidence it presented regarding the lack of authority of the signatory who received the tax rectification proposal, and an error of law by improperly placing the burden of proof on the company to demonstrate the signatory's lack of qualification. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the submitted grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Real Estate Company Tax Assessment Appeal Refused: The company appealed the dismissal of its appeal, arguing that the appellate court's decision constituted a factual distortion by minimizing the evidence it presented regarding the lack of authority of the signatory who received the tax rectification proposal, and an error of law by improperly placing the burden of proof on the company to demonstrate the signatory's lack of qualification. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the submitted grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the inadmissibility of the appeal.
This article establishes the preliminary admissibility procedure which justifies the refusal to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Palmer Debru a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803561 du 19 février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21MA01521 du 25 novembre 2021, la présidente assesseure de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Palmer Debru contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier et 21 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Palmer Debru demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la société Palmer Debru ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Palmer Debru soutient que la présidente assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a :
- dénaturé les fait et les pièces du dossier en estimant qu'elle ne justifiait pas de ce que le signataire de l'avis de réception du courrier contenant la proposition de rectification n'avait pas qualité pour réceptionner ce pli, alors que ce signataire n'était ni son gérant, ni une personne ayant reçu mandat à cette fin et qu'elle avait avancé des éléments d'explication crédibles et suffisamment précis pour établir cette absence de qualité ;
- commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de prouver que le signataire de l'avis de réception du courrier contenant la proposition de rectification n'avait pas qualité pour réceptionner ce pli.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Palmer Debru n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Palmer Debru.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 1er juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy