Legislator Jurisprudence & Législation
460677 ECLI:FR:CECHS:2023:460677.20230516 Généré par l'IA

Employer Dismissal of Committee Member Over Assault on Apprentice Upheld by Court

Numéro de cause 460677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer sought authorization to dismiss an employee, who was also a substitute member of the Social and Economic Committee, for disciplinary reasons following the employee striking a persistently disobedient apprentice during a class, a decision initially granted by the Minister after the Labor Inspector refused authorization. The administrative court and subsequent administrative court of appeal both quashed the Minister's authorization, finding that while the employee's conduct was at fault, the gravity of the offense was insufficient to warrant dismissal, considering the reaction to the apprentice's provocative attitude, the existing tensions within the training center, the employer's failure to provide requested conflict management training, and the employee's unblemished twenty-five-year record. The high administrative court upheld this ruling, dismissing the employer's appeal because the lower court correctly assessed the facts regarding the seriousness of the misconduct in light of the employee's protected status and employment history.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Employer Dismissal of Committee Member Over Assault on Apprentice Upheld by Court: The administrative court and subsequent administrative court of appeal both quashed the Minister's authorization, finding that while the employee's conduct was at fault, the gravity of the offense was insufficient to warrant dismissal, considering the reaction to the apprentice's provocative attitude, the existing tensions within the training center, the employer's failure to provide requested conflict management training, and the employee's unblemished twenty-five-year record. The high administrative court upheld this ruling, dismissing the employer's appeal because the lower court correctly assessed the facts regarding the seriousness of the misconduct in light of the employee's protected status and employment history.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation disciplinaire statut professionnel droit de grève harcèlement sexuel au travail réquisition des travailleurs inspection du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the conclusions presented by Mr. B regarding legal costs in his favor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2018 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision du 7 juin 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la dixième section de l'unité de contrôle " Nord " de l'unité départementale d'Indre-et-Loire a refusé d'autoriser l'Association régionale pour la promotion de la métallurgie à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire, d'autre part, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1804612 du 19 février 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 20NT01073 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'Association régionale pour la promotion de la métallurgie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 janvier et 20 avril 2022 et le 20 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association régionale pour la promotion de la métallurgie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Association régionale pour la promotion de la métallurgie et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Association régionale pour la promotion de la métallurgie (PROMETA) a sollicité auprès de l'inspecteur du travail de la 10ème section de l'unité de contrôle " Nord " de l'unité départementale

d'Indre-et-Loire l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A B, enseignant-formateur au centre de formation des apprentis (CFA) de l'industrie d'Amboise, exerçant le mandat de membre suppléant du comité social et économique. Par une décision du 7 juin 2018, l'inspecteur du travail a refusé de délivrer l'autorisation de licenciement sollicitée. La ministre du travail, saisie d'un recours hiérarchique formé par l'employeur, a, par une décision du 29 octobre 2018, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement. Par un jugement du 19 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a, sur demande de M. B, annulé cette décision. L'association PROMETA se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 novembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a relevé que M. B a, lors d'un cours de sciences physiques dispensé le

16 avril 2018 à une classe de terminale au CFA de l'industrie d'Amboise, donné une claque sur le thorax d'un élève-apprenti, né le 20 septembre 2000, qui avait fait usage à plusieurs reprises de son téléphone portable pendant le cours et avait persisté dans ce comportement en dépit du rappel à l'ordre qu'il lui avait adressé, en accompagnant ce geste de l'avertissement qu'il allait le " dépouiller ". Si la cour en a déduit que le caractère fautif du manquement de M. B à ses obligations professionnelles était établi, elle a toutefois jugé que cette faute n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé dès lors, notamment, que ces faits avaient été commis en réaction à l'attitude provocatrice et insolente de l'élève-apprenti et s'inscrivaient dans un contexte de tensions constaté au sein de l'établissement entre les formateurs et les élèves-apprentis, que la demande formulée lors de deux entretiens d'évaluation en 2014 et 2016 par M. B de suivre une formation à la gestion des rapports conflictuels était demeurée sans réponse de la part de son employeur à la date à laquelle les faits litigieux étaient survenus, que M. B n'avait fait l'objet d'aucune sanction durant les vingt-cinq ans passés au sein du CFA et qu'il ne s'était jusqu'alors jamais vu reprocher, dans l'exercice de ses fonctions, des faits de même nature que ceux en litige. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

4. Il résulte de ce qui précède que l'association PROMETA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association PROMETA est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association PROMETA et à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.