Tax Assessment Challenge Dismissed for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of income tax and social contribution supplements assessed against her for 2011 concerning a capital gain from a real estate sale by an SCI in which she and her spouse were associates, following a judgment that rejected her initial claim and an appellate ruling that only waived penalties for deliberate breach while upholding the remainder of the tax assessments. The court declined to admit the appeal because the arguments raised—concerning the administration's obligation to inform her before re-establishing personal taxation after the SCI's tax was discharged, and alleged errors regarding the principle of joint taxation of spouses and the proper notification for solidarity in payment—did not present any serious grounds capable of warranting review by the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 6 du code général des impôts, article 1691 bis du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Tax Assessment Challenge Dismissed for Lack of Serious Grounds: The court declined to admit the appeal because the arguments raised—concerning the administration's obligation to inform her before re-establishing personal taxation after the SCI's tax was discharged, and alleged errors regarding the principle of joint taxation of spouses and the proper notification for solidarity in payment—did not present any serious grounds capable of warranting review by the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final decision on the merits of the claim based on the preceding assessment of the grounds.
This article defines the condition for the non-admission of the appeal (if it is inadmissible or not based on any serious ground), which justifies the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C B, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge en droits, majorations et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison d'une plus-value de cession immobilière réalisée par la société civile immobilière Vindici dont elle était, avec son époux, associée. Par un jugement no 1708586 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE00396 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a déchargé Mme B des pénalités pour manquement délibéré correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle avait été assujettie et a rejeté le surplus de ses conclusions contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier et le 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa requête ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme B épouse A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit et méconnu le principe de loyauté en jugeant que l'administration n'était pas tenue, après le dégrèvement de l'imposition mise à la charge de la SCI Vindici et avant de reprendre la procédure à son encontre, de l'informer de la persistance de son intention de l'imposer, au motif qu'elle n'avait pas initialement été imposée à titre personnel ;
- a méconnu le principe de l'imposition commune des personnes mariées posé à l'article 6 du code général des impôts, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique au regard de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, insuffisamment motivé son arrêt en ce qui concerne la solidarité au paiement de l'impôt prévue à l'article 1691 bis du code général des impôts et méconnu les dispositions de l'article R.*256-2 du livre des procédures fiscales relatives à l'information des débiteurs solidaires, en jugeant que l'administration avait valablement établi puis mis en recouvrement des impositions supplémentaires à son égard, d'une part, et à l'égard de son époux, d'autre part, sans l'avoir fait au nom du foyer composé des deux conjoints.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, épouse A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel09PGD6ZT