Legislator Jurisprudence & Législation
460666 ECLI:FR:CECHS:2022:460666.20221020 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Regarding Personal Liability for Real Estate Capital Gain Denied

Numéro de cause 460666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of income tax and social contributions levied for 2011 based on a real estate capital gain realized by an associated real estate civil company, following rejections by the administrative tribunals of first instance and appeal. The appellant argued the lower court erred by finding the tax administration was not obligated to inform him of its intent to tax him personally after a relief granted to the company, and that the assessment was invalid because it was issued separately against him and his spouse, rather than against the married couple's household, thereby violating principles of joint taxation and taxpayer notification rules. The highest administrative court dismissed the appeal because none of the presented arguments were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 6 du code général des impôts, article 1691 bis du code général des impôts, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Regarding Personal Liability for Real Estate Capital Gain Denied: The appellant argued the lower court erred by finding the tax administration was not obligated to inform him of its intent to tax him personally after a relief granted to the company, and that the assessment was invalid because it was issued separately against him and his spouse, rather than against the married couple's household, thereby violating principles of joint taxation and taxpayer notification rules. The highest administrative court dismissed the appeal because none of the presented arguments were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt sur les gains immobiliers impôt des personnes physiques taxations fiscales assujettissement à l'impôt déduction fiscale admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision justifies the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive request for costs to be borne by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge en droits, majorations et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011 à raison d'une plus-value de cession immobilière réalisée par la société civile immobilière Vindici dont il était, avec son épouse, associé. Par un jugement no 1708585 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE00395 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier et le 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a commis une erreur de droit et méconnu le principe de loyauté en jugeant que l'administration n'était pas tenue, après le dégrèvement de l'imposition mise à la charge de la SCI Vindici et avant de reprendre la procédure à son encontre, de l'informer de la persistance de son intention de l'imposer, au motif qu'il n'avait pas initialement été imposé à titre personnel ;

- a méconnu le principe de l'imposition commune des personnes mariées posé à l'article 6 du code général des impôts, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique au regard de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, insuffisamment motivé son arrêt en ce qui concerne la solidarité au paiement de l'impôt prévue à l'article 1691 bis du code général des impôts et méconnu les dispositions de l'article R.*256-2 du livre des procédures fiscales relatives à l'information des débiteurs solidaires, en jugeant que l'administration avait valablement établi puis mis en recouvrement des impositions supplémentaires à son égard, d'une part, et à l'égard de son épouse, d'autre part, sans l'avoir fait au nom du foyer composé des deux conjoints.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence ChancerelXIDTH2JZ