Asylum Inadmissibility Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a lower court's decision that upheld the rejection of their asylum application as inadmissible, raising arguments that the decision was irregular because it was rendered the day after their court-appointed counsel was designated, and that the court erred in law and distorted facts by relying on an evasive response regarding prior subsidiary protection when the initial interview did not address that ground for inadmissibility. The reviewing court determined that neither of these grounds was sufficient to allow the appeal to proceed, leading to the refusal to admit the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Inadmissibility Appeal Refused: The reviewing court determined that neither of these grounds was sufficient to allow the appeal to proceed, leading to the refusal to admit the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the criteria for the admission of an appeal (rejection if inadmissible or not founded on any serious ground), which justifies the operative order not to admit the appeal.
Cited in the petitioner's request regarding the costs to be borne by the opposing party.
Cited in the petitioner's request regarding the costs to be borne by the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile pour irrecevabilité.
Par une ordonnance n°21011305 du 30 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. C soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'irrégularité en rejetant sa demande le 30 juillet 2021 alors que son nouvel avocat n'avait été désigné, au titre de l'aide juridictionnelle, que le 29 juillet ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en se fondant sur le fait qu'il avait formulé une réponse élusive sur l'existence de la protection subsidiaire accordée par les autorités grecques alors que l'entretien qu'il a eu avec l'OFPRA n'a pas porté sur les motifs d'irrecevabilité de sa demande.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 juin 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane