Legislator Jurisprudence & Législation
460632 ECLI:FR:CECHS:2022:460632.20221020 Généré par l'IA

DREETS Sanction Publication Appeal Refused

Numéro de cause 460632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought an injunction from the administrative judge to suspend the publication and dissemination of a sanction imposed by a regional labor, employment, and solidarity directorate (DREETS) and requested the immediate removal of any already published notice, which the lower court summarily rejected. The high administrative court, reviewing the appeal for admission, determined that the appellant's arguments—alleging procedural irregularity, reliance on irrelevant facts to assess urgency, and mischaracterization of evidence regarding the serious doubt concerning the legality of applying a new, stricter trade code provision retroactively—did not present serious grounds, and therefore refused to admit the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 470-2 du code de commerce, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; DREETS Sanction Publication Appeal Refused: The high administrative court, reviewing the appeal for admission, determined that the appellant's arguments—alleging procedural irregularity, reliance on irrelevant facts to assess urgency, and mischaracterization of evidence regarding the serious doubt concerning the legality of applying a new, stricter trade code provision retroactively—did not present serious grounds, and therefore refused to admit the appeal for further review.

Mots-clés

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sanction administrative contrôle de la procédure détention pour insoumission exécution - Documents à produire éloignement moyens de preuve sans pertinence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article justifies the decision not to admit the appeal because the appeal was not founded on any serious ground.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive request regarding the award of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Constructel constructions et télécommunications a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l'exécution de la décision de publication et de diffusion résultant de la sanction du 21 octobre 2021 prononcée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes (DREETS) et à ce qu'il soit enjoint à la DREETS, dans l'éventualité où le communiqué de la sanction serait déjà publié sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), de retirer immédiatement cette publication.

Par une ordonnance n° 2107987 du 4 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 19 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Constructel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Constructel constructions et télécommunications ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Constructel constructions et télécommunications soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble :

- a rendu une ordonnance irrégulière dès lors qu'elle ne comporte aucune indication permettant de s'assurer du respect des conditions requises pour statuer comme juge des référés ;

- a entaché son ordonnance d'une erreur de droit, dès lors qu'il s'est fondé sur des circonstances inopérantes pour apprécier l'urgence de la situation ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de l'erreur de droit relative à l'application rétroactive par la DREETS des nouvelles dispositions de l'article L. 470-2 du code de commerce, prévoyant pourtant une sanction plus lourde que les précédentes dispositions, ne paraissait pas propre à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Constructel constructions et télécommunications n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Constructel constructions et télécommunications.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence ChancerelOOBTSM0S