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460630 ECLI:FR:CECHS:2022:460630.20221019 Généré par l'IA

Asylum Appeal on Failure to Consider Personal Situation and Return Risks

Numéro de cause 460630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, acting for herself and her minor children, appealed a decision from the National Court of Asylum Law which upheld the rejection of their asylum applications by the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The appellant argued that the lower court insufficiently reasoned its decision by failing to examine her personal situation regarding women's rights in her country of origin and that it erred by not considering the risks upon return. The administrative court rejected the appeal, determining that neither of the presented grounds for cassation was substantial enough to warrant the admission of the appeal under the preliminary admissibility procedure.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Appeal on Failure to Consider Personal Situation and Return Risks: The appellant argued that the lower court insufficiently reasoned its decision by failing to examine her personal situation regarding women's rights in her country of origin and that it erred by not considering the risks upon return. The administrative court rejected the appeal, determining that neither of the presented grounds for cassation was substantial enough to warrant the admission of the appeal under the preliminary admissibility procedure.

Mots-clés

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loi sur l'asile motifs de cassation décision préjudicielle droit au retour situation dans le pays d'origine droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er
This article dictates the final order that the appeal is not admitted.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the court did not explicitly order costs, the request for costs based on this article was filed in the dispositive section of the appeal memorandum, even if the final decision did not rule on costs.
articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Although the court did not explicitly order costs, the request for costs based on this article was filed in the dispositive section of the appeal memorandum, even if the final decision did not rule on costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order that the appeal is not admitted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court did not explicitly order costs, the request for costs based on this article was filed in the dispositive section of the appeal memorandum, even if the final decision did not rule on costs.

articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Although the court did not explicitly order costs, the request for costs based on this article was filed in the dispositive section of the appeal memorandum, even if the final decision did not rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs A D E, G E et F E, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile et de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20033998 du 3 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Bouzidi - Bouhanna, en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- insuffisamment motivé sa décision, faute pour la cour d'avoir examiné sa situation personnelle au regard des éléments du dossier relatifs aux droits des femmes au Bangladesh ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en refusant de faire droit à ses conclusions faute d'avoir pris en considération les risques encourus au cas où elle devrait être renvoyée au Bangladesh.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à l'OFPRA.