Legislator Jurisprudence & Législation
460627 ECLI:FR:CECHS:2022:460627.20221117 Généré par l'IA

Challenge to Building Permit Dismissed by High Administrative Court

Numéro de cause 460627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenging a building permit granted by the city to a clinic sought the annulment of the administrative court of appeal's decision, arguing the judgment suffered from procedural irregularity regarding the composition of the deciding body, mischaracterization of evidence concerning the completeness of the permit application, legal error and insufficient reasoning regarding the validity of the Architecte des Bâtiments de France opinion despite missing protected building references, and omission to rule on the quality of the site when assessing harm to adjacent properties. The High Administrative Court refused to admit the appeal for review because none of the raised grounds were deemed serious enough to warrant consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-26 du code de justice administrative; Challenge to Building Permit Dismissed by High Administrative Court: The High Administrative Court refused to admit the appeal for review because none of the raised grounds were deemed serious enough to warrant consideration.

Mots-clés

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validité du permis de construire recours contre des décisions administratives propriété immobilière expertise juridique moyens invocables contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme B de Micheaux n'est pas admis.

This is the primary order dismissing the appeal (non-admission of the appeal).

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the legal basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A et Mme C B de Micheaux ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Clinique de La Muette un permis de construire. Par un jugement n° 1807587 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21PA00845 du 18 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A et Mme B de Micheaux contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 janvier, 19 avril et 29 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme B de Micheaux demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la ville de Paris et de la société Clinique de la Muette la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. A et de Mme B de Micheaux.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2022, présentée par M. A et Mme B de Micheaux ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, M. A et Mme B de Micheaux soutiennent qu'il est entaché :

- d'irrégularité dans la composition de la formation de jugement au regard de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le dossier de demande de permis de construire est complet ;

- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est régulier malgré l'absence de mention des bâtiments protégés ;

- d'erreur de droit en ce que, pour écarter l'existence d'une atteinte aux lieux avoisinants, il omet de se prononcer sur la qualité du site d'implantation du projet.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme B de Micheaux n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la ville de Paris et à la société Clinique de la Muette.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 17 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Labrune

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet