Municipality v. State: Tax Assessment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought compensation from the State for financial prejudice resulting from the alleged insufficient assessment of property taxes against a national atomic energy commission for 2016 and 2017, a judgment by the administrative tribunal ordering the State to pay was challenged by the relevant Minister. The court ruled that the initial claim, which sought to engage the State's liability for a fault regarding local tax assessment and subsequent compensation, did not fall under the category of cases over which the administrative tribunal has jurisdiction as a court of first and last resort according to the applicable administrative justice code provisions, thus the Minister's request to annul the judgment was deemed an appeal properly belonging to the administrative court of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. State: Tax Assessment Jurisdiction Dispute: The court ruled that the initial claim, which sought to engage the State's liability for a fault regarding local tax assessment and subsequent compensation, did not fall under the category of cases over which the administrative tribunal has jurisdiction as a court of first and last resort according to the applicable administrative justice code provisions, thus the Minister's request to annul the judgment was deemed an appeal properly belonging to the administrative court of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, explicitly assigning the judgment of the Minister's appeal to the Versailles Administrative Court of Appeal.
This provision was used by the President of the Administrative Court of Appeal to transfer the case to the Conseil d'Etat, which is cited in the preamble explaining the procedure that led to this decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Saclay (Essonne) a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 388 116 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice financier subi par elle à raison de l'insuffisant assujettissement du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement n° 1902908 du 28 octobre 2021, ce tribunal a retenu l'existence d'une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité, et renvoyé la commune devant l'administration aux fins de voir liquider l'indemnisation de son préjudice.
Par une ordonnance n° 21VE03462 du 19 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête formée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement.
Par cette requête, enregistrée le 23 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, le ministre demande l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions indemnitaires présentées par la commune de Saclay.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.
2. La demande formée par la commune de Saclay devant le tribunal administratif de Versailles tendait à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat à raison de la faute commise, selon elle, par celui-ci dans l'assujettissement du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 2016 et 2017, à raison d'immeubles situés sur son territoire, et à l'indemnisation d'un préjudice chiffré à 2 388 116 euros. Cette demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Elle ne relève pas davantage, eu égard au montant des sommes demandées, du 8° du même article. Dès lors, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la relance tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer à cette cour le jugement de cette requête.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la commune de Saclay et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 février 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. I C, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. G K, M. D J, M. A L, M. H F, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme B E460623