Appeal Dismissed in Minor's Asylum Status Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought before the highest administrative court by the legal representative of a minor seeking the annulment of a lower court's order that upheld the rejection of her application for refugee status or subsidiary protection by the national asylum court. The grounds for appeal asserted procedural irregularities due to the applicant not being able to review the case file, insufficient reasoning and error of law regarding the inability of her father to reside in the United States, and inadequate reasoning and factual distortion concerning the alleged fears. The court determined that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.822-1 du code de justice administrative, Art. L.822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed in Minor's Asylum Status Case: The grounds for appeal asserted procedural irregularities due to the applicant not being able to review the case file, insufficient reasoning and error of law regarding the inability of her father to reside in the United States, and inadequate reasoning and factual distortion concerning the alleged fears. The court determined that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the admission procedure for appeals to the Council of State, which justified the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C Ma'Isah A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une ordonnance n° 21018342 du 28 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme A, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Bertrand, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, Mme A soutient que la présidente de chambre de la Cour nationale du droit d'asile a :
- rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été mise à même de prendre connaissance des pièces du dossier en méconnaissance des articles R. 532-3 et R. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- entaché sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne recherchant pas si son père n'était pas dans l'impossibilité de séjourner aux Etats-Unis de sorte qu'elle ne pouvait être regardée comme pouvant valablement se réclamer de la protection de ce pays ;
- insuffisamment motivé sa décision, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur matérielle en retenant que la réalité des craintes alléguées ne pouvait être admise.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er: Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.