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460583 ECLI:FR:CECHS:2022:460583.20220519 Généré par l'IA

Physician's Appeal Against Practice Prohibition Dismissed by High Administrative Court

Numéro de cause 460583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A physician appealed a two-month practice prohibition imposed by the first-instance disciplinary chamber, which was upheld and scheduled for execution by the national disciplinary chamber; however, the high administrative court determined that none of the physician's grounds for appeal—including claims of insufficient reasoning regarding fee setting, factual misrepresentation concerning intimidation tactics, incorrect legal qualification of a breach of morality due to an email, and an error of law regarding defensive statements constituting a breach of morality or professional disrepute—were serious enough to warrant the admission of the appeal, consequently rendering the related request for a stay of execution moot.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article L. 761-1 du code justice administrative; Physician's Appeal Against Practice Prohibition Dismissed by High Administrative Court: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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droit disciplinaire exemption d'autorisation d'entente erreur administrative décisions en matière médicale médecin praticien honoraires

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, and the court explicitly ruled that the appeal was not admitted based on this procedure.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the main dispositive order concerning the appeal (pourvoi) itself.
Article L. 761-1 du code justice administrative
This provision was cited in the initial request regarding costs, but since the court did not rule on the merits or explicitly impose costs in the final orders (Art. 1 & 2), it is excluded based on the strict rule (it appears only in the initial plea, not the dispositive concerning the outcome).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, and the court explicitly ruled that the appeal was not admitted based on this procedure.

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main dispositive order concerning the appeal (pourvoi) itself.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 18 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

This is the dispositive order regarding the request for suspension of the decision, rendered without a decision on the merits.

Article L. 761-1 du code justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding costs, but since the court did not rule on the merits or explicitly impose costs in the final orders (Art. 1 & 2), it is excluded based on the strict rule (it appears only in the initial plea, not the dispositive concerning the outcome).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Mme D A a porté plainte contre M. C B devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 3 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de deux mois.

Par une décision du 18 novembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. B contre cette décision et ordonné que la sanction soit exécutée du 1er août 2022 au 30 septembre 2022.

1° Sous le n° 460583, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 janvier et 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

2° Sous le n° 461333, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 février et 18 mars 2022, M. B demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la même décision du 18 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'elle retient le grief tiré de ce que ses honoraires n'étaient pas fixés avec tact et mesure après qu'il a exigé un règlement immédiat pour un montant de 410 euros, sans devis préalable, en contrepartie d'une facture d'un montant de 320 euros, alors que ces circonstances sont relatives au mode et aux modalités de règlement des honoraires qui sont sans rapport avec l'obligation de fixer les honoraires avec tact et mesure ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il a tenu des propos téléphoniques visant à intimider la patiente ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient un manquement au devoir de moralité et de dignité à raison de la teneur d'un courriel adressé à la patiente ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les propos qu'il a pu tenir pour assurer sa seule défense sont constitutifs d'un manquement au devoir de moralité et de dignité ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les faits reprochés sont constitutifs d'un manquement relatif à la déconsidération de la profession après avoir retenu un autre manquement à raison des mêmes faits.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. B contre la décision du 18 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 18 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à Mme D A.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 avril 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Alleil

Nos 460583, 461333