Legislator Jurisprudence & Législation
460577 ECLI:FR:CECHR:2023:460577.20230127 Généré par l'IA

Retirement Pension Calculation Based on Position Index

Numéro de cause 460577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, employed in the body of management personnel for educational establishments, was retired after being detached to the functional position of technical advisor to the rector or vice-rector for establishments and school life, during which period their salary was based on a higher index (1143) than the one used by the State retirement service (1013) for pension calculation. The administrative court annulled the initial pension award and ordered reconsideration based on the index corresponding to the actual position held in the six months preceding retirement, plus any applicable index bonus, finding that the technical advisor role was equivalent to the "proviseur vie scolaire" function, which entitled the employee to the corresponding index bonus under the applicable decrees. The higher administrative court rejected the appeal by the Minister of the Economy, Finance, and Recovery, confirming that the court correctly applied the law concerning the calculation of retirement pensions based on the index of the position effectively held.

Regeste Legislator

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Retirement Pension Calculation Based on Position Index: The administrative court annulled the initial pension award and ordered reconsideration based on the index corresponding to the actual position held in the six months preceding retirement, plus any applicable index bonus, finding that the technical advisor role was equivalent to the "proviseur vie scolaire" function, which entitled the employee to the corresponding index bonus under the applicable decrees. The higher administrative court rejected the appeal by the Minister of the Economy, Finance, and Recovery, confirming that the court correctly applied the law concerning the calculation of retirement pensions based on the index of the position effectively held.

Mots-clés

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calcul de la rente profession administrative condition de la retraite expert en matière de prévoyance professionnelle rente échelonnée fixation de rente d'invalidité
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.

This is the operative order dismissing the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C D a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par une première demande, d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 portant titre de pension de retraite en tant que celle-ci est liquidée sur la base de l'indice 1013 et d'enjoindre à ce service de liquider sa pension sur la base de l'indice 1143 à compter du 1er novembre 2020 et, par une seconde demande reprenant les mêmes conclusions, d'annuler également la décision du 29 décembre 2020 du directeur du service des retraites de l'Etat portant rejet de son recours gracieux du 26 octobre 2020.

Par un jugement n°s 2005620, 2100257 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande et enjoint au service des retraites de l'Etat de se prononcer à nouveau sur les droits à pension de l'intéressée.

Par un pourvoi, enregistré le 18 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 ;

- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;

- le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 ;

- le décret n° 2016-1414 du 20 octobre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D, membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, a été détachée sur l'emploi fonctionnel de conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire entre le 1er janvier 2017 et le 1er novembre 2020, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite. Son traitement a été calculé, durant cette période, sur la base de l'indice 1143. Lors de la liquidation de sa pension, le service des retraites de l'Etat s'est fondé sur l'indice 1013 correspondant à son grade et à son échelon. Par un jugement du 19 novembre 2021, contre lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de Mme D, annulé son titre de pension de retraite, en tant que la liquidation de celle-ci ne prend pas en compte la bonification indiciaire de 130 points dont elle bénéficiait en qualité de conseiller technique de recteur, et enjoint au service des retraites de l'Etat de se prononcer à nouveau sur les droits à pension de l'intéressée.

2. En vertu des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire a droit à ce que sa pension de retraite soit calculée sur la base de l'indice correspondant à l'emploi qu'il détenait effectivement au cours des six derniers mois précédant son départ à la retraite, abondé, le cas échéant, de la bonification indiciaire afférente aux fonctions qu'il occupait alors.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : " Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, nommés dans l'un des emplois de direction ou l'une des fonctions mentionnés à l'article 2 dudit décret, perçoivent la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur corps et, en outre, () une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension ". Aux termes du II de l'article 6 du même décret : " Les personnels de direction exerçant des fonctions de proviseur vie scolaire bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un chef d'établissement affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3e ou de 4e catégorie. () ".

4. Selon les dispositions de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, ceux-ci occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation mais peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public de l'éducation. En vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale, dans sa rédaction applicable au litige, les agents détachés sur un emploi de conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire sont chargés des questions relatives à la vie des élèves dans les établissements scolaires et des relations avec les parents.

5. En premier lieu, en jugeant qu'il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que les fonctions de conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire, nouvelle dénomination des " proviseurs vie scolaire ", font partie des fonctions entrant dans le champ du II de l'article 6 du décret du 11 avril 1988 qui ouvrent droit, pour les agents du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale détachés sur un tel emploi fonctionnel, au bénéfice de la bonification indiciaire prévue par ce décret, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

6.En second lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a retenu, ainsi qu'il est dit au point précédent, que les fonctions exercées par Mme D entre le 1er janvier 2017 et le 1er novembre 2020 lui ouvraient droit au bénéfice d'une bonification indiciaire de 130 points et donc à une rémunération sur la base de l'indice 1143. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal se serait fondé sur une rémunération résultant de la conservation à titre personnel d'un indice antérieurement détenu pour déterminer les droits à pension de Mme D.

7.Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme C D.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.