Legislator Jurisprudence & Législation
460576 ECLI:FR:CECHR:2023:460576.20230615 Généré par l'IA

VAT Deduction on Lump-Sum Exploitation Royalties without Separation

Numéro de cause 460576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned a company's claim to deduct Value Added Tax (VAT) on exploitation royalties paid for a brand name under an agreement that also covered other management services, where the tax administration contested the deduction because the invoices only provided a lump-sum amount without explicitly separating the royalty component. The court reasoned that while the obligation to possess invoices with mandatory particulars for VAT deduction is formal and does not automatically void the right if underlying conditions are met, the taxpayer must still provide the tax authority or judge with sufficient documentation to determine the scope of the deductible right; since the company failed to produce documents separating the royalty portion from other fees when the tax administration challenged the allocation, the lower court correctly rejected the deduction for that portion of the tax based on the insufficiency of evidence to quantify the extent of the right to deduct.

Regeste Legislator

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article 271 du code général des impôts, article 289 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; VAT Deduction on Lump-Sum Exploitation Royalties without Separation: The court reasoned that while the obligation to possess invoices with mandatory particulars for VAT deduction is formal and does not automatically void the right if underlying conditions are met, the taxpayer must still provide the tax authority or judge with sufficient documentation to determine the scope of the deductible right; since the company failed to produce documents separating the royalty portion from other fees when the tax administration challenged the allocation, the lower court correctly rejected the deduction for that portion of the tax based on the insufficiency of evidence to quantify the extent of the right to deduct.

Mots-clés

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TVA = Taxe à la valeur ajoutée impôt forfaitaire droits du contribuable valeur ajoutée accord d'entreprise obligation de chiffrer les conclusions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the appeal conclusions regarding the VAT deduction right concerning the 'Gaffer' trademark and the conclusions under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 1 of the dispositive to reject the appellant's request for costs related to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 19 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société anonyme (SA) Groupe TSF contre l'arrêt n° 19VE03220 de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 novembre 2021 en tant qu'il s'est prononcé sur son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les redevances d'exploitation de la marque " Gaffer " que lui avait facturées l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) CINAIR.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Groupe TSF ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société anonyme (SA) Groupe TSF, qui a pour activité principale la post-production de films et vidéos, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2013, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant selon elle grevé le prix de prestations de service qui lui ont été facturées par l'entreprise CINAIR. Par un jugement du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des rappels de taxe mis à sa charge à ce titre. Par une décision du 19 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par cette société contre l'arrêt du 18 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant son appel, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les redevances d'exploitation de la marque " Gaffer ".

2. Aux termes du II. de l'article 271 du code général des impôts : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est () a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels ". Aux termes du II. de l'article 289 du code général des impôts : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ". En vertu du 8° de l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures sont notamment, pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors taxes.

3. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 2 assurent la transposition, notamment de l'arrêt Barlis 06 - Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l'obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d'une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n'a pas pour effet d'entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l'assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l'administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l'étendue de son droit à déduction.

4. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Groupe TSF se prévalait du droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé, en amont, le montant mensuel forfaitaire figurant sur des factures libellées " Honoraires selon convention du 01/10 / Prestation de management du développement stratégique : / - Etude et analyse sectorielle / - Anticipation technologique ", correspondant selon elle à la contrepartie de diverses prestations prévues par un contrat qu'elle avait conclu avec l'entreprise CINAIR, et que la cour, contrairement au tribunal administratif, a admis, dans son principe, l'existence d'un droit à déduction pour celle de ces prestations consistant en la concession de la marque de fabrique " Gaffer ".

5. A cet égard, alors que l'administration avait soutenu devant la cour qu'il était impossible de déterminer, au vu des éléments figurant au dossier, la fraction des montants forfaitaires en cause correspondant à la concession de marque, la société Groupe TSF n'a pas répliqué en produisant l'un des documents mentionnés au point 3. Dans ces conditions, en se fondant, pour rejeter la demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause de la déduction de la taxe d'amont afférente à cette prestation, sur ce que la société n'avait pas mis le juge de l'impôt à même de déterminer l'étendue de son droit à déduction, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Groupe TSF n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les redevances d'exploitation de la marque " Gaffer ".

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Groupe TSF dirigées contre l'arrêt du 18 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les redevances d'exploitation de la marque " Gaffer " et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Groupe TSF et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, M. Stéphane Verclytte, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 15 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle