Applicant v. Prefecture on Road Classification and Publicity Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the administrative jurisdiction's refusal to annul a prefectural official's decision which declined to register an administrative order from 1957 concerning the official classification of private roads within a housing complex as public urban roads, arguing the refusal amounted to a rejection of a land publicity formality subject exclusively to judicial jurisdiction under the 1955 decree. The court held that the official's communication, which merely noted the 1957 order had never been publicly registered and stated that any future transfer fell to the municipality, did not constitute a formal rejection of a publicity requirement by the land publicity service, thereby constituting an error of law by the lower courts in declining administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture on Road Classification and Publicity Jurisdiction: The court held that the official's communication, which merely noted the 1957 order had never been publicly registered and stated that any future transfer fell to the municipality, did not constitute a formal rejection of a publicity requirement by the land publicity service, thereby constituting an error of law by the lower courts in declining administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision, annulling the lower court's order which incorrectly assumed judicial jurisdiction.
This is a procedural order directing the case back to the competent administrative court for further review.
This provision mandates the payment of costs to the successful party under the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'Ensemble immobilier à usage d'habitations économiques et familiales " Super Antibes ", représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) SG2P, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le chef du bureau des affaires foncières et de l'urbanisme de la préfecture des Alpes-Maritimes a refusé de procéder à la publication au service de la publicité foncière de l'arrêté préfectoral du 8 août 1957 fixant le classement d'office dans la voirie urbaine de la commune d'Antibes des voies privées du groupe d'habitations " Super Antibes ". Par une ordonnance n° 2104092 du 24 août 2021, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande au motif que la juridiction administrative était incompétente pour en connaître.
Par une ordonnance n° 21MA04207 du 17 novembre 2021, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, pour le même motif, l'appel formé par l'Ensemble immobilier " Super Antibes " contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Ensemble immobilier " Super Antibes " demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Ensemble immobilier " Super Antibes " soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que la décision en litige constituait une décision de rejet de la formalité de publicité foncière, ce dont il résultait que la demande d'annulation ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative en application des dispositions du décret du 4 janvier 1955, alors que, s'agissant d'une décision du chef du bureau des affaires foncières et de l'urbanisme de la préfecture des Alpes-Maritimes de ne pas procéder à la publication d'un arrêté, elle pouvait faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Super Antibes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un courriel du 2 juin 2021, le chef du bureau des affaires foncières et de l'urbanisme de la préfecture des Alpes-Maritimes a, en réponse à une sollicitation adressée par l'Ensemble immobilier " Super Antibes ", d'une part, confirmé que l'arrêté du préfet du 8 août 1957 procédant au classement d'office des voies privées des groupes d'habitations de cet ensemble immobilier dans la voirie urbaine de la commune d'Antibes n'avait pas fait l'objet de publicité foncière et, d'autre part, indiqué qu'un transfert d'office de ces voies relevait de la compétence du maire de la commune d'Antibes. L'Ensemble immobilier " Super Antibes " a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 novembre 2021 du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant l'appel formé contre l'ordonnance du 24 août 2021 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a jugé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de ce litige.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 26 du décret du 24 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les immeubles ".
3. En jugeant que la décision du 2 juin 2021 constituait, au sens et pour l'application des dispositions citées au point précédent, une décision de rejet, par le service chargé de la publicité foncière, d'une formalité à laquelle celui-ci est tenu de procéder sauf dans les cas prévus à l'article 34 du même décret, de sorte que seule la juridiction judiciaire serait compétente pour connaître du recours formé par l'Ensemble immobilier " Super Antibes ", alors qu'ainsi qu'il a été dit, cette décision émane des services de la préfecture et se borne à constater qu'un arrêté préfectoral de 1957 portant classement d'office de voies privées dans la voirie urbaine dont se prévaut cet ensemble immobilier n'a pas fait l'objet de publicité foncière et à indiquer qu'un transfert d'office de ces voies relève d'une initiative de la commune, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille s'est mépris sur la portée de l'acte attaqué et a, en conséquence, entaché son ordonnance d'erreur de droit. Par suite, l'Ensemble immobilier " Super Antibes " est fondé à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'Ensemble immobilier " Super Antibes " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 24 août 2021 du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à l'Ensemble immobilier " Super Antibes " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Ensemble immobilier à usage d'habitations économiques et familiales " Super Antibes ", pris en la personne de son syndic la société par actions simplifiée SG2P, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 9 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul