Legislator Jurisprudence & Législation
460563 ECLI:FR:CECHS:2022:460563.20220923 Généré par l'IA

Refusal to Annul Municipal Decision Denying Public Network Connection and Compelling Authorization

Numéro de cause 460563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal decision refusing their request for connection to public networks and sought an injunction compelling the mayor to authorize the connection, after their initial claim and subsequent appeal were dismissed by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, respectively; the High Administrative Court refused to admit their appeal because none of the arguments raised, including claims of insufficient reasoning, errors of law regarding the nature of the request (permanent versus temporary), misinterpretation of documents, and the applicability of specific urban planning code articles, were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 111-12 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis; Refusal to Annul Municipal Decision Denying Public Network Connection and Compelling Authorization: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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erreur administrative argumentation motivée opposition à un acte de l'autorité recours en annulation en droit de l'Union justes motifs exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which is the dispositive action taken by the court.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the inadmissibility decision concerning the request for admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 12 janvier 2018 par laquelle le maire de Crécy-la-Chapelle a rejeté leur demande de raccordement de leur terrain aux réseaux et d'enjoindre au maire de Crécy-la-Chapelle d'autoriser ce raccordement. Par un jugement n° 1801225 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20PA01302 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Crécy-la-Chapelle la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :

- d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que leur demande de raccordement aux réseaux portait sur leur terrain et non sur le chalet situé sur ce dernier, et, par voie de conséquence, d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- d'erreur de droit en jugeant qu'une demande de raccordement aux réseaux ne peut être présentée à la fois à titre définitif et provisoire ;

- de dénaturation des pièces du dossier et de méprise sur la portée de leurs écritures en estimant qu'ils avaient présenté une demande de raccordement à titre définitif et non à titre provisoire ;

- d'erreur de droit en faisant application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme alors qu'il ne concerne pas le raccordement au réseau d'assainissement ;

- d'erreur de droit en jugeant que la décision du maire de Crécy-la-Chapelle était suffisamment motivée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C, représentant unique. Copie en sera adressée à la commune de Crécy-la-Chapelle.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.

Rendu le 23 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq