Legislator Jurisprudence & Législation
460557 ECLI:FR:CECHS:2022:460557.20220721 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Legal Aid Intervention Admission Refused

Numéro de cause 460557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul the Minister of Justice's decision rejecting his request for intervention by the legal aid office, after the administrative tribunal initially dismissed the case as incorrectly filed and the administrative court of appeal subsequently upheld the dismissal while annulling the initial judgment. The applicant appealed, arguing the appellate court violated the right to a double degree of jurisdiction by ruling immediately, misunderstood his claim, and misqualified or misinterpreted legal arguments against the ministerial decision. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Against Refusal of Legal Aid Intervention Admission Refused: The applicant appealed, arguing the appellate court violated the right to a double degree of jurisdiction by ruling immediately, misunderstood his claim, and misqualified or misinterpreted legal arguments against the ministerial decision. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite procédure de contrôle des aides ministre de la justice procédure préjudicielle décision préjudicielle licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative order stating the non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the criteria for the preliminary admission procedure which led to the non-admission order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il intervienne auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par un jugement n° 1914700 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un arrêt n° 20PA00710 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel de M. B, a annulé ce jugement et rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a méconnu le principe d'égalité devant la loi et le droit à un recours effectif garantis par la Constitution et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en statuant immédiatement sur sa demande après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, le privant du bénéfice d'un double degré de juridiction ;

- s'est méprise sur la demande dont il avait saisi le bureau d'aide juridictionnelle du ministère de la justice ;

- a entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur de droit en écartant les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 9 mai 2019 comme inopérants.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse