Legislator Jurisprudence & Législation
460555 ECLI:FR:CECHS:2022:460555.20220719 Généré par l'IA

Association v. Prefecture (Wind Turbine Permits)

Numéro de cause 460555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association and other parties sought the annulment of prefectural decisions granting construction permits for several wind turbine projects, which the administrative court of appeal had previously upheld. The Council of State determined that none of the grounds for appeal—alleging errors of law regarding the minister's signature delegation for aviation safety authorizations, misinterpretation of application dates for urban planning rules, failure to properly invoke environmental protection articles concerning bats and birds, or erroneous dismissal of arguments regarding impacts protected by urban planning regulations—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, articles R. 425-9 du code de l'urbanisme, article R. 431-16 du code de l'urbanisme, article R. 111-26 du code de l'urbanisme, article R. 111-27 du code de l'urbanisme; Association v. Prefecture (Wind Turbine Permits): The Council of State determined that none of the grounds for appeal—alleging errors of law regarding the minister's signature delegation for aviation safety authorizations, misinterpretation of application dates for urban planning rules, failure to properly invoke environmental protection articles concerning bats and birds, or erroneous dismissal of arguments regarding impacts protected by urban planning regulations—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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considérations de protection environnementale statuts atteinte à l'environnement urbanisme motifs de cassation motifs protégés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association ADDHN et autres n'est pas admis.

This article states the decision not to admit the appeal (le pourvoi n'est pas admis).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the procedure of admission of the appeal (procédure préalable d'admission) which leads to the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais (ADDHN), la commune de Saint-Germain-des-Bois, M. A B d'Arfeuille et la société civile immobilière agricole de Lys ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler les arrêtés du 28 août 2019 par lesquels le préfet de la Nièvre a délivré à la société Res les permis de construire pour une centrale éolienne de quatre aérogénérateurs au lieu-dit Champbarbé et Bois du Cornot à Saint-Germain-des-Bois, une centrale éolienne d'un aérogénérateur et un poste de livraison au lieu-dit Bois Bouillote à Talon et une centrale éolienne de deux aérogénérateurs et un poste de livraison au lieu-dit Bois-d'Amont à Tannay, ainsi que les décisions rejetant leur recours hiérarchique. Par un arrêt n° 19LY04824 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association ADDHN et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais (ADDHN) et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2022, présentée par l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais (ADDHN) et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le signataire de l'avis du ministre de l'aviation civile était muni d'une délégation pour signer les autorisations délivrées au titre des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs en ce qu'il relève, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, que les demandes de permis de construire avaient été déposées avant le 16 mai 2017 ;

- d'une méprise sur la portée de leurs écritures en ce qu'il relève qu'ils se sont bornés à critiquer l'insuffisance des prescriptions assortissant l'autorisation d'exploiter pour la protection des chiroptères et de l'avifaune sans invoquer les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'atteinte portée aux intérêts protégés par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association ADDHN et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Res.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 19 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain