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460548 ECLI:FR:CECHS:2023:460548.20230310 Généré par l'IA

Claimants v. University Hospital (Patient Care Fault and Monitoring)

Numéro de cause 460548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The claimants sought compensation from a university hospital following the death of their mother, after lower administrative courts rejected their claims regarding alleged fault in patient care, specifically concerning the need for close monitoring and bed rails. The highest administrative court declined to admit the appeal, determining that none of the submitted grounds—which alleged insufficient reasoning, mischaracterization of evidence regarding the patient's clinical signs and autonomy, incorrect factual qualification concerning the necessity of specific surveillance, and reliance on criminal proceedings or expert opinions—were substantial enough to warrant a full review under the preliminary admission procedure for appeals in cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n'est pas admis; Claimants v. University Hospital (Patient Care Fault and Monitoring): The highest administrative court declined to admit the appeal, determining that none of the submitted grounds—which alleged insufficient reasoning, mischaracterization of evidence regarding the patient's clinical signs and autonomy, incorrect factual qualification concerning the necessity of specific surveillance, and reliance on criminal proceedings or expert opinions—were substantial enough to warrant a full review under the preliminary admission procedure for appeals in cassation.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires preuves issues de surveillance motifs de fait responsabilité hospitalière responsabilité partagée de la victime motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n'est pas admis.

This order refuses to admit the appeal, which is the primary ruling based on the non-admission procedure.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the admission procedure which led to the refusal of the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B, M. F B et Mme G D née B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes à leur verser diverses sommes en réparation de leur préjudice consécutif au décès de leur mère, Mme E B. Par un jugement n° 1704954 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19LY04822 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par les consorts B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G D née B, M. F B, M. A B, en leur nom propre et en qualité d'ayants-droits de leur père M. C B, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Grenoble-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme D et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, Mme D et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, en ce qu'il se fonde sur les seuls signes cliniques présentés par Mme B lors de son admission à l'hôpital pour déterminer si son état justifiait une surveillance rapprochée et la levée des barrières de lit, sans rechercher si la maladie dont elle souffrait imposait des mesures particulières ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime, pour écarter toute faute du centre hospitalier, que l'admission de Mme B à l'hôpital était justifiée non par son propre état mais par l'épuisement de son mari, qu'aucun signe clinique n'imposait une surveillance rapprochée et que Mme B était suffisamment autonome pour se rendre aux toilettes ;

- d'inexacte qualification des faits en ce qu'il juge que l'état de santé de Mme B ne justifiait pas la mise en place d'une surveillance particulière et l'installation de barrières de lit ;

- d'erreur de droit, en ce qu'il fonde son appréciation de l'existence d'un défaut de surveillance ou de soin sur l'appréciation du juge pénal et l'analyse des experts missionnés par ce dernier.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G D née B, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 10 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet