Taxpayer Appeal Dismissed for Lack of Merit Regarding Tax Assessment and Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of income tax and social contributions assessed for 2014, succeeding at the administrative tribunal but being overturned by the administrative court of appeal, which reinstated the tax and penalties. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal, finding that the appellant's arguments—alleging the appellate court erred by deeming her the principal in a financial matter without requesting documents from the tax administration and by upholding the 40% penalty for deliberate failure—did not establish any serious grounds justifying the review of the appellate court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Dismissed for Lack of Merit Regarding Tax Assessment and Penalty: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal, finding that the appellant's arguments—alleging the appellate court erred by deeming her the principal in a financial matter without requesting documents from the tax administration and by upholding the 40% penalty for deliberate failure—did not establish any serious grounds justifying the review of the appellate court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order, stating the appeal is not admitted.
This article established the procedural basis for the non-admission of the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui a été assigné au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1800699 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande en ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge et celles relatives aux frais liés au litige et a rejeté le surplus des conclusions.
Par un arrêt n° 20NC01783 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et la relance, annulé en partie ce jugement et rétabli les impositions et pénalités dont le tribunal avait prononcé la décharge.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2022 et 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :
- a méconnu son office, commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et une dénaturation des pièces du dossier en estimant, au surplus sans demander la communication des documents sur lesquels l'administration fondait sa position, qu'elle devait être considérée comme maître de l'affaire et avait, en conséquence, appréhendé les revenus distribués par la société Pierre A ;
- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant fondée la pénalité de 40 % pour manquement délibéré.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.H2QAYNFE