Company v. Prefecture: Water Energy Authorization Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a prefectural decree granting another entity a forty-year authorization to use the water energy of a river for sixteen hydroelectric power installations, following multiple prior rulings by administrative courts. The Supreme Court refused to admit the appeal because the appellant's arguments, alleging errors of law and misinterpretation of facts regarding the completeness of the application dossier—specifically concerning the impact study on other river installations, the company's financial capacity, and the security of land disposition for necessary work—did not present any serious grounds for review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Prefecture: Water Energy Authorization Appeal Refusal: The Supreme Court refused to admit the appeal because the appellant's arguments, alleging errors of law and misinterpretation of facts regarding the completeness of the application dossier—specifically concerning the impact study on other river installations, the company's financial capacity, and the security of land disposition for necessary work—did not present any serious grounds for review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Socardel a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance (SHEMA), pour une durée de quarante ans, à utiliser l'énergie de la rivière Mayenne pour la poursuite de l'exploitation de seize installations de production d'énergie hydroélectrique.
Par un jugement n° 1500933 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17NT00477 du 13 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Socardel contre ce jugement.
Par une décision n° 424192 du 28 septembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé à la cour l'affaire.
Par un arrêt n° 20NT03123 du 17 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Socardel contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2016.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Socardel demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SHEMA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Socardel ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Socardel soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le dossier de demande de renouvellement d'autorisation de la SHEMA était complet alors que l'étude d'impact fournie ne comportait pas d'étude des incidences sur les autres centrales installées sur la rivière ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le dossier de demande de la SHEMA comprenait des informations précises et étayées sur les capacités financières de l'entreprise ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le dossier de demande était incomplet faute de fournir une indication sur la libre disposition des terrains sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Socardel n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Socardel.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse