Legislator Jurisprudence & Législation
460516 ECLI:FR:CECHS:2022:460516.20220720 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Grounds in Employment Dispute

Numéro de cause 460516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer sought to overturn a lower court ruling that had invalidated the labor inspector's authorization for the employee's dismissal, by appealing to the highest administrative court on grounds including insufficient reasoning regarding the employer's obligation to reclassify the employee, the court's failure to verify if this obligation was met, and an erroneous assessment of the seriousness of the employer's reclassification efforts. The court ultimately decided not to admit the appeal for review, determining that none of the advanced arguments were serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds in Employment Dispute: The court ultimately decided not to admit the appeal for review, determining that none of the advanced arguments were serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif motif de révision motifs de cassation procédure préjudicielle qualité pour recourir argumentation motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de l'Organisation des transports routiers européens n'est pas admis.

This article contains the final order stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article, concerning the admission procedure for appeals to the Council of State, is cited in the reasoning that justifies the decision to not admit the appeal (Article 1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2017 par laquelle l'inspectrice du travail du premier secteur de l'unité de contrôle " Bordeaux " de l'unité départementale de la Gironde a autorisé l'Organisation des transports routiers européens à le licencier. Par un jugement n° 1703688 du 28 juin 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 19BX03550 du 16 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'Organisation des transports routiers européens contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Organisation des transports routiers européens demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du syndicat Organisation des transports routiers européens (OTRE) ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, l'Organisation des transports routiers européens (OTRE) soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas à son moyen tiré de ce qu'elle n'était pas tenue de chercher à reclasser M. B en dehors de ses services et, en tout état de cause, d'erreur de droit en ce qu'il a implicitement écarté ce moyen ;

- de méconnaissance par la cour de son office et d'erreur de droit en ce qu'il juge insuffisant le contrôle par l'inspectrice du travail du respect de son obligation de recherche de reclassement, sans vérifier si cette obligation avait été effectivement remplie ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge la décision litigieuse illégale, sans rechercher si les démarches accomplies étaient de nature à établir le caractère sérieux de ses recherches de reclassement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Organisation des transports routiers européens n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Organisation des transports routiers européens.

Copie en sera adressée à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Fradel

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie BaunePGXKBVFU