Legislator Jurisprudence & Législation
460503 ECLI:FR:CECHS:2022:460503.20220819 Généré par l'IA

National Professional Body v. Ministerial Decree Granting Approval to Cooperative Confederation

Numéro de cause 460503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A national professional body sought the annulment of a ministerial decree granting approval under specific legal provisions to a general confederation of cooperative and participatory societies, challenging the lower courts' affirmation of the decree's legality. The professional body argued the court erred by misinterpreting the decree as applying only to individuals practicing law within the confederation, rather than to the confederation's members themselves. The high administrative court found that none of the arguments presented in the appeal provided grounds for the serious examination necessary to admit the appeal, and therefore refused to admit the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; National Professional Body v. Ministerial Decree Granting Approval to Cooperative Confederation: The professional body argued the court erred by misinterpreting the decree as applying only to individuals practicing law within the confederation, rather than to the confederation's members themselves. The high administrative court found that none of the arguments presented in the appeal provided grounds for the serious examination necessary to admit the appeal, and therefore refused to admit the appeal for cassation.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État Confédération ordre professionnel société coopérative motifs de cassation confédération syndicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order refusing to admit the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the procedural ground for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le Conseil national des barreaux a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 février 2019 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a conféré à la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives l'agrément prévu par le 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Par un jugement n° 1918148 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA01553 du 15 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le Conseil national des barreaux contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Vaullerin, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Conseil national des barreaux ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Paris qu'il attaque, le Conseil national des barreaux soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce que la cour a jugé légal l'arrêté attaqué du 28 février 2019 en retenant qu'il concernait les seules personnes pratiquant le droit au sein de la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives, alors que cet arrêté a accordé un agrément non pas aux personnes intervenant sous l'autorité de cette confédération et remplissant certaines conditions de qualification ou d'expérience juridique en application des dispositions du 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, mais à ses membres.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du Conseil national des barreaux n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des barreaux.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et à la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Cécile Vaullerin, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 19 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Vaullerin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse