Legislator Jurisprudence & Législation
460501 ECLI:FR:CECHS:2022:460501.20220819 Généré par l'IA

National Council of Bar Associations v. Ministerial Decree Approval

Numéro de cause 460501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The National Council of Bar Associations sought judicial review to annul a ministerial decree granting approval under a specific law to an environmental association, arguing the court below erred by upholding the decree, which the Council claimed was granted to the association's members rather than the qualified legal practitioners working under its authority as required by the statute. The administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the grounds raised—alleging misinterpretation of the facts and error of law regarding the scope of the approval—were deemed serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; National Council of Bar Associations v. Ministerial Decree Approval: The administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the grounds raised—alleging misinterpretation of the facts and error of law regarding the scope of the approval—were deemed serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel arrêté du Conseil d'État pouvoir d'examen erreur de fait délai de péremption légal approbation du règlement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that the appeal filed by the Conseil national des barreaux is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis (admission procedure for appeal on points of law) used to justify the decision not to admit the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, as requested by the appellant in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le Conseil national des barreaux a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 février 2019 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a conféré à l'association Eaux et Rivières de Bretagne l'agrément prévu par le 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Par un jugement n° 1918144 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA01551 du 15 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le Conseil national des barreaux contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Vaullerin, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Conseil national des barreaux ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Paris qu'il attaque, le Conseil national des barreaux soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce que la cour a jugé légal l'arrêté attaqué du 28 février 2019 en retenant qu'il concernait les seules personnes pratiquant le droit au sein de l'association Eaux et Rivières de Bretagne, alors que cet arrêté a accordé un agrément non pas aux personnes intervenant sous l'autorité de cette association et remplissant certaines conditions de qualification ou d'expérience juridique en application des dispositions du 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, mais à ses membres.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du Conseil national des barreaux n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des barreaux.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'association Eaux et Rivières de Bretagne.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Cécile Vaullerin, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 19 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Vaullerin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse