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460499 ECLI:FR:CECHS:2022:460499.20220819 Généré par l'IA

National Council of the Bar Associations v. Ministerial Decree on Regional Chamber of Commerce and Industry Approval

Numéro de cause 460499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The National Council of the Bar Associations sought the annulment of a ministerial decree granting approval to a regional Chamber of Commerce and Industry, arguing the administrative court wrongly upheld the decree by interpreting it as applying only to legal professionals within the Chamber, rather than the public establishment's members generally, contrary to the appellant's contention regarding the scope of the authorization under the 1971 law concerning judicial and legal professions. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal because the appellant's arguments alleging mischaracterization of the case file and error of law were not substantial enough to warrant review under the mandatory admission procedure for appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; National Council of the Bar Associations v. Ministerial Decree on Regional Chamber of Commerce and Industry Approval: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal because the appellant's arguments alleging mischaracterization of the case file and error of law were not substantial enough to warrant review under the mandatory admission procedure for appeals.

Mots-clés

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admission au barreau arrêté du Conseil d'État droit régional droit judiciaire profession judiciaire pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du Conseil national des barreaux n'est pas admis.

This article states the final decision: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the prerequisite for the admission of the appeal (pourvoi en cassation), which is the basis for the court's decision in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in the dispositive section of their prayer for relief concerning the costs associated with the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le Conseil national des barreaux a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 février 2019 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a conféré à la Chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté l'agrément prévu par le 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Par un jugement n° 1918147/6-2 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA01552 du 15 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le Conseil national des barreaux contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,

- la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990,

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Vaullerin, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Conseil national des barreaux ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Paris qu'il attaque, le Conseil national des barreaux soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit, en ce que la cour a jugé légal l'arrêté attaqué du 28 février 2019 en retenant qu'il concernait les seules personnes pratiquant le droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bourgogne-Franche-Comté, alors que cet arrêté a accordé un agrément non pas aux personnes intervenant sous l'autorité de la CCI remplissant certaines conditions de qualification ou d'expérience juridique en application des dispositions du 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, mais aux membres de cet établissement public.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du Conseil national des barreaux n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des barreaux.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et à la chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Cécile Vaullerin, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 19 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Vaullerin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse