Legislator Jurisprudence & Législation
460492 ECLI:FR:CECHS:2023:460492.20230616 Généré par l'IA

Commune Building Permit Refusal Damages Appeal

Numéro de cause 460492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Individuals appealed a decision by the administrative court of appeal which upheld a lower court ruling that awarded them only a portion of the damages sought from a commune related to alleged illegal refusals of building permits and harassment. The applicants argued the appellate court erred by failing to reopen the instruction following a late filing, omitting a response regarding delays by the commune, and mischaracterizing or legally failing to recognize prejudice related to the inability to sell one lot and the incurred architect fees. The highest administrative court admitted the appeal in cassation only concerning the aspects relating to the prejudice linked to the impossibility of selling one specific lot and the architect fees, while rejecting the admission of the appeal for all other alleged heads of prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Commune Building Permit Refusal Damages Appeal: The applicants argued the appellate court erred by failing to reopen the instruction following a late filing, omitting a response regarding delays by the commune, and mischaracterizing or legally failing to recognize prejudice related to the inability to sell one lot and the incurred architect fees. The highest administrative court admitted the appeal in cassation only concerning the aspects relating to the prejudice linked to the impossibility of selling one specific lot and the architect fees, while rejecting the admission of the appeal for all other alleged heads of prejudice.

Mots-clés

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honoraires d'architecte permis de construire construction illégale émoluments administratifs qualité pour recourir recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is applied in the dispositive to admit certain conclusions of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the requests by the appellants regarding costs to be borne by the defendant municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Cussac-Fort-Médoc (Gironde) à leur verser la somme de 162 886 euros en réparation des préjudices résultant des refus illégaux de permis de construire et des agissements de harcèlement dont ils auraient fait l'objet. Par un jugement n° 1800020 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Cussac-Fort-Médoc à leur verser la somme de 10 000 euros et a rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 19BX01725 du 17 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 janvier et 19 avril 2022, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cussac-Fort-Médoc la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B et de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- l'a entaché d'irrégularité en s'abstenant de rouvrir l'instruction après la production d'une note en délibéré le 8 octobre 2021, alors qu'elle faisait état d'une circonstance de fait postérieure à la clôture de l'instruction ;

- omis de répondre au moyen tiré de la faute de la commune à avoir tardé à prendre ses décisions et exercé des recours dilatoires ;

- commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en écartant le préjudice subi par les requérants résultant de l'échec de la vente du lot F en raison du refus de la commune de délivrer le permis de construire sur ce lot ;

- dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence du préjudice financier résultant de la baisse de la valeur vénale des lots A et D ;

- commis une erreur de droit en écartant l'existence du préjudice tiré des frais d'architecte engagés pour la constitution des dossiers de permis de construire.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête d'appel tendant à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité de vendre le lot F et à l'indemnisation des frais d'architecte. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres chefs de préjudice allégués, aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme B dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête d'appel tendant à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité de vendre le lot F et à l'indemnisation des frais d'architecte sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Cussac-Fort-Médoc.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Emmanuel Weicheldinger

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie LeporcqUAC0RH0O