Real Estate Company v. Territorial Council on Urban Development Plan Revision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sought judicial review, which was denied by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal, concerning a territorial council's approval of a revision to the local urban development plan for a commune. In its appeal to the highest administrative court, the company raised several grounds, including claims of procedural irregularity due to not reopening the hearing after a late submission, insufficient reasoning regarding the plan's incompatibility with the regional master plan, misinterpretation of facts concerning an abuse of power claim, and misinterpretation of documents regarding compliance with housing construction and land use objectives. The court ultimately decided that none of the raised arguments were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Weinstein n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Territorial Council on Urban Development Plan Revision: In its appeal to the highest administrative court, the company raised several grounds, including claims of procedural irregularity due to not reopening the hearing after a late submission, insufficient reasoning regarding the plan's incompatibility with the regional master plan, misinterpretation of facts concerning an abuse of power claim, and misinterpretation of documents regarding compliance with housing construction and land use objectives. The court ultimately decided that none of the raised arguments were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order that dismisses the appeal.
This article is cited to establish the basis for refusing the admission of the appeal, as the means raised were not serious.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Weinstein a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 juin 2019 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est (Seine-Saint-Denis) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune du Raincy ainsi que la décision du 5 novembre 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1912222 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA00462, 21PA01115 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Weinstein contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Weinstein demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société Weinstein.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Weinstein soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité au regard du principe du caractère contradictoire de la procédure, en ce que l'instruction après la production d'une note en délibéré n'a pas été rouverte ;
- d'insuffisance de motivation faute de répondre au moyen tiré de ce que les restrictions à la constructibilité et à la densification sur la commune du Raincy résultant de la révision du plan local d'urbanisme sont incompatibles avec le schéma directeur régional d'Ile-de-France ;
- d'inexactitude matérielle des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la modification du plan local d'urbanisme ne méconnaît pas les objectifs de construction de logements sociaux, de mixité et de réduction de consommation d'espace poursuivis par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- d'erreur de droit, faute de rechercher si la révision du plan local d'urbanisme n'est pas incompatible avec le schéma directeur régional d'Ile-de-France.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Weinstein n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Weinstein.
Copie en sera adressée à l'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est et à la commune du Raincy.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Labrune
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet